Le décret n° 2010-1153 du 29 septembre 2010 (
N° Lexbase : L0806IN8), portant application de l'article 65-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (
N° Lexbase : L8100AG4), a été publié au Journal officiel du 1er octobre 2010. L'expérimentation d'un entretien professionnel pour les agents de la fonction publique hospitalière a été prévue par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009, relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique (
N° Lexbase : L6084IE3), dans le but de remplacer la notation. La loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique (
N° Lexbase : L6618IM3), a précisé que les établissements étaient autorisés à se fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des agents au titre des années 2011, 2012 et 2013. Cette possibilité concerne la fonction publique territoriale depuis peu (décret n° 2010-716 du 29 juin 2010
N° Lexbase : L6371IMW ; cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E4734ETI). Le présent décret énonce que cet entretien porte principalement sur : les résultats professionnels obtenus par l'agent eu égard aux objectifs qui lui ont été fixés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement de la structure dont il relève ; les objectifs fixés à l'agent pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement de la structure ; la manière de servir de l'agent ; les compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ; les aptitudes aux fonctions d'encadrement pour l'agent qui les exerce ; les besoins de formation de l'agent ; et les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité. Les critères à partir desquels la valeur professionnelle de l'agent est appréciée au terme de cet entretien sont fonction du métier, du corps d'appartenance, de la nature des activités exercées et des compétences attendues relatives au niveau des responsabilités confiées. Le compte-rendu est notifié à l'agent, qui le signe, pour attester qu'il en a pris connaissance, après l'avoir, le cas échéant, complété de ses observations. L'autorité investie du pouvoir de nomination peut être saisie par l'agent d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5269ETC).
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