Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 septembre 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 24 septembre 2010, n° 332391, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3388GAQ). La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (
N° Lexbase : L5035IE9), a complété les dispositions de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (
N° Lexbase : L9973EYZ), en fixant à 3 520 heures la durée minimale des études permettant de satisfaire à ces conditions de formation. A la suite de cette modification, le syndicat requérant a demandé au Conseil national de l'Ordre des médecins d'abroger la décision du 21 février 2008 par laquelle il avait autorisé, en application des dispositions du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007, relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie (
N° Lexbase : L8072HUI et lire
N° Lexbase : N0406BER), l'usage du titre d'ostéopathe aux médecins détenteurs de diplômes délivrés par seize universités, faisant valoir que les formations sanctionnées par ces diplômes ne remplissaient pas la nouvelle condition légale de durée minimale des études. Ce même syndicat demande l'annulation de la décision du 10 septembre 2009 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande. Les Sages rappellent que les dispositions de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 avaient pour objet exclusif de régir la situation des personnes exerçant, ou ayant l'intention d'exercer, la profession d'ostéopathe à titre exclusif, et non de celles ayant, par ailleurs, la qualité de médecin. Il en va de même de la rédaction de ces dispositions issue de l'ajout opéré par la loi du 21 juillet 2009. Le syndicat requérant ne peut, dès lors, utilement soutenir que ces nouvelles dispositions seraient désormais méconnues par la décision du 21 février 2008 du Conseil national de l'ordre des médecins, laquelle ne porte que sur l'usage professionnel du titre d'ostéopathe par des médecins. La requête est donc rejetée.
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