Le Quotidien du 1 octobre 2010 : Procédure prud'homale

[Brèves] Conseiller prud'homal : la protection spéciale, applicable à la rupture de l'essai, court à compter de la proclamation des résultats des élections

Réf. : Cass. soc., 22 septembre 2010, n° 09-40.968, FS-P+B+R, N° Lexbase : A2304GAL

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le 07 Octobre 2010

L'obligation de respecter le statut protecteur en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié protégé durant l'essai est d'application immédiate. Par ailleurs, la protection du conseiller prud'homme court à compter de la proclamation des résultats des élections le lendemain du jour du scrutin prévue par l'article D. 1441-162 du Code du travail (N° Lexbase : L1075IA3), indépendamment de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du département prévue par l'article D. 1441-164 du même code (N° Lexbase : L1070IAU). Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 22 septembre 2010 (Cass. soc., 22 septembre 2010, n° 09-40.968, FS-P+B+R, N° Lexbase : A2304GAL). Dans cette affaire, la société Y, qui avait engagé M. X le 27 juin 2005, avait mis fin à la période d'essai contractuellement prévue le 24 août 2005. Se prévalant de ce que la société n'avait pas demandé l'autorisation de l'inspecteur du travail, alors qu'il était conseiller prud'homme, il avait saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. L'arrêt rendu le 8 janvier 2009 par la cour d'appel de Versailles ayant dit nulle et de nul effet la rupture de la période d'essai et condamné la société à payer à M. X diverses indemnités, la société avait formé un pourvoi. Elle faisait ainsi valoir que, faute de motifs impérieux d'intérêt général, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la CEDH s'opposaient à l'application immédiate du revirement de jurisprudence en date du 26 octobre 2005 par lequel la Cour de cassation jugeait pour la première fois que la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé durant la période d'essai était subordonnée au respect du statut protecteur. Elle estimait par ailleurs que, l'employeur ne pouvant arguer de l'ignorance des fonctions de conseiller prud'homal d'un salarié qu'en raison de la publicité de la liste des conseillers élus au recueil des actes de la préfecture, il appartenait à la cour d'appel de constater que ladite liste comportait le nom de M. X et était donc opposable à la société. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui rappelle d'abord que la sécurité juridique et le principe de prééminence du droit invoqués sur le fondement du droit à un procès équitable ne sauraient consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable dont l'évolution relève de l'office du juge dans l'application du droit. Elle considère ensuite que la protection du conseiller prud'homme court à compter de la proclamation des résultats des élections le lendemain du jour du scrutin, de sorte que, l'exercice par M. X des fonctions de conseiller prud'homme à la date de rupture du contrat n'étant pas contestée, la cour d'appel a exactement décidé qu'il avait été rompu en méconnaissance du statut protecteur .

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