Le Quotidien du 1 octobre 2010 : Permis de conduire

[Brèves] Amende forfaitaire et droit au recours en matière d'infractions routières : l'article 529-10 du Code de procédure pénale est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-38 QPC, du 29 septembre 2010 (N° Lexbase : A4883GA4)

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[Brèves] Amende forfaitaire et droit au recours en matière d'infractions routières : l'article 529-10 du Code de procédure pénale est conforme à la Constitution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3234376-breves-amende-forfaitaire-et-droit-au-recours-en-matiere-dinfractions-routieres-larticle-52910-du-co
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le 07 Octobre 2010

Le Conseil constitutionnel a été saisi de la conformité à la Constitution de l'article 529-10 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0860DYI), applicable à certaines infractions au Code de la route, dont les excès de vitesse, et qui fixe les conditions de recevabilité communes à la requête en exonération contre une amende forfaitaire et à la réclamation contre une amende forfaitaire majorée. Selon le premier alinéa de l'article 529-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0857DYE), le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire dans un délai de quarante-cinq jours, à moins qu'il ne formule, dans le même délai, une requête tendant à son exonération. En application du second alinéa de cet article, à défaut de paiement ou de requête en exonération, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre exécutoire contre lequel, selon l'article 530 du même code (N° Lexbase : L7597IMC), l'intéressé peut former, auprès du ministère public, une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire. En vertu de l'article 529-10 du même code, la requête en exonération et la réclamation ne sont recevables que si elles sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et assorties de pièces justificatives de l'événement exonératoire invoqué. A défaut de ces justifications, le requérant doit, préalablement, consigner une somme équivalente au montant de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée. Le dernier alinéa de l'article 529-10 du même code prévoit que l'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête en exonération ou de la réclamation sont remplies. Le droit à un recours juridictionnel effectif impose, ainsi, que la décision du ministère public déclarant irrecevable la réclamation puisse être contestée devant la juridiction de proximité. Il en va de même de la décision déclarant irrecevable une requête en exonération lorsque cette décision a pour effet de convertir la somme consignée en paiement de l'amende forfaitaire. Sous cette réserve, le pouvoir reconnu à l'officier du ministère public de déclarer irrecevable une requête en exonération ou une réclamation ne méconnaît pas l'article 16 de la DDHC (N° Lexbase : L1363A9D), et l'article 529-10 du Code de procédure pénale est donc conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2010-38 QPC, du 29 septembre 2010 N° Lexbase : A4883GA4).

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