Le Quotidien du 27 septembre 2010 : Fonction publique

[Brèves] Activités du ministère de la Défense confiées à des organismes de droit privé : modalités de mise à disposition des agents publics

Réf. : Décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 (N° Lexbase : L0576INN)

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le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-1109 du 21 septembre 2010 (N° Lexbase : L0576INN), pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009, relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique (N° Lexbase : L6084IE3), a été publié au Journal officiel du 23 septembre 2010. Il énonce que les fonctionnaires, agents non titulaires de droit public, ouvriers de l'Etat et militaires, lorsqu'ils exercent une activité du ministère de la Défense confiée, par contrat, à un organisme de droit privé ou à une filiale d'une société nationale, peuvent être mis à disposition de cet organisme ou de cette société. L'agent mis à disposition est en position d'activité et demeure soumis aux dispositions statutaires et réglementaires le régissant. La mise à disposition est prononcée pour la durée du contrat. Toutefois, pour les militaires servant en vertu d'un contrat et pour les agents recrutés par un contrat à durée déterminée, la durée de la mise à disposition ne peut excéder celle de la période d'engagement restant à courir. La décision de mise à disposition indique l'organisme d'accueil auprès duquel l'agent accomplit son service, l'emploi occupé par l'agent, ainsi que sa localisation et, pour les agents civils, la quotité de travail. Cet emploi doit être au moins équivalent à celui que l'agent a vocation à occuper en fonction de son grade, de sa catégorie, ou de son groupe et de sa qualification. L'agent continue de percevoir l'ensemble des éléments de la rémunération afférente à l'emploi qu'il occupait précédemment. Une convention fixe le montant du remboursement par l'organisme d'accueil des dépenses afférentes aux personnels mis à disposition, ainsi que les modalités de sa révision. Ce montant est égal à la somme du salaire, aux majorations de salaire et aux cotisations et contributions y afférentes dus par l'organisme d'accueil pour l'emploi d'un salarié occupant un poste comparable avec une qualification professionnelle et une ancienneté équivalentes. Le ministère de la Défense exerce le pouvoir disciplinaire à l'encontre des agents mis à disposition, le cas échéant sur saisine de l'organisme d'accueil. En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre le ministère de la Défense et l'organisme d'accueil.

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