Le Quotidien du 17 septembre 2010 : Concurrence

[Brèves] Opération de concentration dans le secteur de l'édition : régularité du rachat de Vivendi Universal Publishing par Lagardère et illégalité de la décision autorisant Wendel à reprendre les actifs rétrocédés

Réf. : TPIUE, 13 septembre 2010, deux arrêts, aff. T-279/04 (N° Lexbase : A0965E9M) et aff. T-452/04 (N° Lexbase : A0972E9U)

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[Brèves] Opération de concentration dans le secteur de l'édition : régularité du rachat de Vivendi Universal Publishing par Lagardère et illégalité de la décision autorisant Wendel à reprendre les actifs rétrocédés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3234208-breves-operation-de-concentration-dans-le-secteur-de-ledition-regularite-du-rachat-de-vivendi-univer
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le 07 Octobre 2010

Dans deux arrêts du 13 septembre 2010, le TPIUE a rejeté le recours de la société Odile Jacob dirigé contre la décision de la Commission européenne du 7 janvier 2004 autorisant la concentration VUP/Lagardère (TPIUE, 13 septembre 2010, aff. T-279/04 N° Lexbase : A0965E9M), mais a annulé la décision du 30 juillet 2004 agréant la société Wendel comme repreneur des actifs cibles rétrocédés (TPIUE, 13 septembre 2010, aff. T-452/04 N° Lexbase : A0972E9U). Dans le premier arrêt (aff. T-279/04), le Tribunal a examiné, en premier lieu, le portage des actifs cibles réalisé par l'intermédiaire de NBP. A cet égard, il considère que, contrairement à ce que soutient la société Odile Jacob, le portage n'a pu donner à Lagardère, dès le mois de décembre 2002, la possibilité d'exercer, seul ou conjointement avec NBP, une influence déterminante sur l'activité liée aux actifs cibles susceptible d'affecter la décision de la Commission du 7 janvier 2004. Aussi, le portage des actifs cibles ne peut être considéré comme une opération de concentration, soumis au contrôle de la Commission et l'opération de portage ne peut pas être considérée comme frauduleuse. De même, selon le Tribunal, c'est à tort que la société Odile Jacob allègue que la Commission, dans sa décision d'autorisation, n'a pas procédé à l'analyse des positions initiales que les parties à l'opération de concentration occupaient respectivement sur les marchés concernés, afin de vérifier si cette opération y créait ou renforçait une position dominante. En effet, l'analyse concurrentielle de l'opération de concentration révèle que la Commission a déterminé les parts de marché détenues par Hachette et VUP antérieurement à l'opération de concentration sur les marchés sectoriels concernés. Dans cette analyse, la Commission a également tenu compte des effets horizontaux de l'opération de concentration, de ses effets verticaux et congloméraux et des contre-pouvoirs susceptibles de contenir la puissance de l'entité fusionnée. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la Commission ait commis d'erreurs d'appréciation. Cependant, dans le cadre du recours introduit parallèlement par Odile Jacob (aff. T-452/04), le Tribunal annule la décision de la Commission du 30 juillet 2004 agréant la société Wendel comme acquéreur des actifs cibles rétrocédés par Lagardère. En effet, selon le Tribunal, le rapport d'évaluation de la candidature de Wendel, au vu duquel cette deuxième décision a été adoptée, a été élaboré par un mandataire qui ne répondait pas à la condition d'indépendance requise à l'égard des actifs cibles ayant fait l'objet de l'opération de portage. Cette illégalité constatée est de nature à vicier la légalité de la décision d'agrément.

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