Aux termes d'un arrêt rendu le 14 septembre 2010, la Cour de justice de l'Union européenne met fin aux espoirs des avocats internes et autres juristes d'entreprise de se voir reconnaître une protection comparable à celle de la confidentialité de la communication entre avocats et clients (
legal professional privilege), suivant ainsi les conclusions de l'Avocat général, Juliane Kokott (lire
N° Lexbase : N4413BP7) (CJUE, 14 septembre 2010, aff. C-550/07
N° Lexbase : A1978E97). En effet, la Cour retient que l'exigence d'indépendance implique l'absence de tout rapport d'emploi entre l'avocat et son client, si bien que la protection au titre du principe de la confidentialité ne s'étend pas aux échanges au sein d'une entreprise ou d'un groupe avec des avocats internes. L'avocat interne ne saurait, quelle que soient les garanties dont il dispose dans l'exercice de sa profession, être assimilé à un avocat externe du fait de la situation de salariat dans laquelle il se trouve, situation qui, par sa nature même, ne permet pas à l'avocat interne de s'écarter des stratégies commerciales poursuivies par son employeur et met ainsi en cause sa capacité à agir dans une indépendance professionnelle. Et de conclure : du fait tant de la dépendance économique de l'avocat interne que des liens étroits avec son employeur, l'avocat interne ne jouit pas d'une indépendance professionnelle comparable à celle d'un avocat externe. La Cour rappelle, d'ailleurs, qu'aucune tendance prépondérante en faveur d'une protection de la confidentialité des communications au sein d'une entreprise ou d'un groupe avec des avocats internes ne peut être dégagée en ce qui concerne les ordres juridiques des 27 Etats membres de l'Union européenne.
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