En l'espèce, les époux M. ont conclu avec la société CMP, depuis lors en liquidation judiciaire, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans sous la condition suspensive de la souscription d'une police "dommages-ouvrage" par le constructeur mandaté à cet effet, une garantie d'achèvement à prix et délais convenus ayant été souscrite auprès de la société C., aux droits de laquelle se trouve la société A.. Pour financer l'acquisition du terrain et la construction de la maison, les maîtres de l'ouvrage ont souscrit un emprunt auprès de l'établissement de crédit. En cours de travaux, la société CMP a abandonné le chantier à la suite de la liquidation judiciaire dont elle a fait l'objet. La société A. a versé aux époux M. une somme pour terminer la construction, puis, en a demandé le remboursement à la banque. Pour condamner celle-ci à payer à la société A. des sommes à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu que la garantie de cette société avait été mobilisée au bénéfice des époux M. après la défaillance du constructeur CMP, alors que le contrat de construction de maisons individuelles liant CMP aux maîtres de l'ouvrage était caduc, faute d'assurance dommages-ouvrage, ce que devait immédiatement relever la banque. Les juges du fond ont donc estimé que la société A. avait, à ce titre subi, un préjudice résultant directement des fautes commises par l'établissement de crédit et correspondant à la somme versée aux maîtres de l'ouvrage. Toutefois, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 231-10 (
N° Lexbase : L7285ABG) et L. 231-2 (
N° Lexbase : L7277AB7) du Code de la construction et de l'habitation, ainsi que l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ). En effet, la banque n'était pas tenue de s'assurer de la souscription effective de l'assurance dommages-ouvrage et sa faute consistant à avoir débloqué les fonds avant d'avoir été en possession de l'attestation de garantie de livraison était sans incidence sur l'obligation où la société A. s'était trouvée de mettre en jeu sa garantie, laquelle trouvait ses causes dans le contrat qu'elle avait signé et dans la liquidation judiciaire de la société CMP (Cass. civ. 3, 8 septembre 2010, n° 09-68.652, FS-P+B
N° Lexbase : A9646E8R ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E1427A4M).
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