Le Quotidien du 17 septembre 2010 : Transport

[Brèves] Exercice illégal de l'activité de transporteur routier de marchandises

Réf. : Cass. crim., 22 juin 2010, n° 10-80.192, P+F (N° Lexbase : A5103E8I)

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le 07 Octobre 2010

Selon les articles 25 II de la loi de finances du 14 avril 1952 (N° Lexbase : L2044A4H), 5 (N° Lexbase : L7480AHI), 8 (N° Lexbase : L7556A4M) et 36 (N° Lexbase : L7465AHX) de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, 1er et 17 du décret du 30 août 1999, relatif aux transports routiers de marchandises (N° Lexbase : L0300ING), l'exercice de la profession de transporteur public routier de marchandises est subordonné à l'inscription à un registre des transporteurs ou des loueurs tenu par le préfet. Ne sont pas soumis à cette inscription, les transports qu'organisent pour leur propre compte des personnes publiques ou privées ainsi que ceux qui bénéficient des dérogations prévues à l'article 17 du décret du 30 août 1999. Tel est l'enseignement délivré par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 juin 2010 (Cass. crim., 22 juin 2010, n° 10-80.192, P+F N° Lexbase : A5103E8I). En l'espèce, le déplacement de marchandises en cause, qui n'était pas organisé pour son propre compte par la société de M. G. mais pour le compte d'une autre société, constituait un transport public, et il ne relevait ni de la dérogation prévue au 1° de l'article 17 du décret du 30 août 1999 en l'absence de contrat liant les deux entreprises et établissant le caractère accessoire du transport par rapport à l'activité principale, ni de celle prévue au 2° de cet article, le transport, exécuté par une société ayant pour activité le commerce en gros de fruits et légumes au profit d'une société ayant la même activité, ne l'ayant pas été pour les besoins d'une exploitation agricole. En conséquence, la Chambre criminelle a cassé l'arrêt de la cour d'appel, qui a relaxé M. G. du chef d'exercice illégal de l'activité de transporteur routier de marchandises. L'affaire est renvoyée devant la même juridiction pour qu'elle soit jugée à nouveau.

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