Le Quotidien du 14 septembre 2010 : Commercial

[Brèves] Preuve de l'existence de relations commerciales établies en l'absence d'écrit et rupture abusive

Réf. : CA Aix-en-Provence, 8ème ch., sect. B, 2 juillet 2010, n° 08/16620 (N° Lexbase : A7742E4I)

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le 07 Octobre 2010

En vertu de l'article L. 442-6, I, alinéa 5, du Code de commerce (N° Lexbase : L8640IMX), engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale établie et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Tel est le rappel effectué par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 2 juillet 2010 (CA Aix-en-Provence, 8ème ch., sect. B, 2 juillet 2010, n° 08/16620 N° Lexbase : A7742E4I). En l'espèce, l'équipe de tournage de la série télévisée "Plus belle la vie" a cessé de fréquenter "la cantine" d'une société marseillaise exploitant un restaurant à compter du 26 juin 2007, après que la société France 3 ait loué, à compter du 25 juin 2007, à la ville de Marseille des locaux de 241 m² à usage exclusif de "restauration type cantine de cinéma exclusivement privé et destiné au personnel, techniciens, intermittents et acteur de France 3/Telfrance". Se prévalant d'une rupture brutale des relations commerciales avec la société France 3, l'entreprise marseillaise l'a assignée en justice sur le fondement de l'article précité. La cour d'appel a relevé que, si aucun contrat écrit n'avait été signé entre les parties, l'existence d'ordres de virements réguliers de la société France 3 démontrait la mise en place d'une restauration régulière, organisée et regroupée prise en charge par France 3 gérant la logistique. La société marseillaise avait donc des relations commerciales établies et stables directement avec la société France 3 qui lui réglait régulièrement ses prestations par virements bancaires. Par ailleurs, l'arrêt de toute relation entre les parties n'a été précédé d'aucune mise en garde sur la qualité des prestations du restaurateur ni d'aucune mise en demeure à ce propos. La cour en a déduit que la rupture des relations commerciales établies entre les deux sociétés était intervenue brutalement, sans préavis, et que la société France 3 devait réparer le préjudice économique subi.

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