Le Quotidien du 14 septembre 2010 : Libertés publiques

[Brèves] Un maire ne peut interdire aux élus de manifester publiquement leur appartenance religieuse lors d'un conseil municipal

Réf. : Cass. crim., 1er septembre 2010, n° 10-80.584, F-P+F (N° Lexbase : A9681E83)

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le 07 Octobre 2010

Un maire ne peut interdire aux élus de manifester publiquement leur appartenance religieuse lors d'un conseil municipal. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er septembre 2010 (Cass. crim., 1er septembre 2010, n° 10-80.584, F-P+F N° Lexbase : A9681E83). Mme X, conseiller municipal, a fait citer directement M. X, alors maire, devant le tribunal correctionnel, du chef de discrimination par une personne dépositaire de l'autorité publique à raison de l'appartenance religieuse, à la suite d'un incident survenu au cours d'une réunion du conseil municipal. L'arrêt attaqué retient que le maire a privé une élue de l'exercice de son droit de parole en raison du port par cette dernière d'un insigne symbolisant son appartenance à la religion chrétienne. Or, il n'est nullement établi qu'en l'espèce, le port d'une croix par le conseiller municipal ait été un facteur de trouble susceptible de justifier que le maire, usant de son pouvoir de police, la prive de son droit à s'exprimer en sa qualité d'élue municipale. Les juges ajoutent qu'aucune disposition législative, nécessaire en vertu de l'article 9 de la CESDH (N° Lexbase : L4799AQS), pour que des restrictions soient apportées à la liberté de manifester sa religion ou ses convictions, ne permet au maire d'une commune, dans le cadre des réunions du conseil municipal, lieu de débats et de confrontations d'idées, d'interdire aux élus de manifester publiquement, notamment par le port d'un insigne, leur appartenance religieuse. La Cour suprême valide cette décision. Elle énonce qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées.

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