Le Quotidien du 14 septembre 2010 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Vente de gré à gré d'un élément de l'actif mobilier du débiteur en liquidation : l'exercice du droit de préemption concurrent, subordonné au caractère irrévocable de l'ordonnance du juge-commissaire

Réf. : Cass. com., 7 septembre 2010, n° 09-66.284, F-P+B (N° Lexbase : A9586E8K)

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[Brèves] Vente de gré à gré d'un élément de l'actif mobilier du débiteur en liquidation : l'exercice du droit de préemption concurrent, subordonné au caractère irrévocable de l'ordonnance du juge-commissaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3234128-breves-vente-de-gre-a-gre-dun-element-de-lactif-mobilier-du-debiteur-en-liquidation-lexercice-du-dro
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le 07 Octobre 2010

La vente de gré à gré d'un élément de l'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire est parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire qui l'autorise, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée, et la vente n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation au visa des articles 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) et L. 642-19 du Code de commerce (N° Lexbase : L3926HBZ), dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dans un arrêt en date du 7 septembre 2010 (Cass. com., 7 septembre 2010, n° 09-66.284, F-P+B N° Lexbase : A9586E8K). En l'espèce, le juge-commissaire ayant autorisé le liquidateur à céder de gré à gré le fonds de commerce du débiteur alors que le bail stipulait un droit de préemption au profit du bailleur en cas de cession du fonds quelle qu'en soit la forme, ce dernier a formé opposition à ladite ordonnance et a obtenu gain de cause devant la cour d'appel. En effet, après avoir énoncé que celle-ci marque la rencontre des consentements du cédant et du cessionnaire sur la chose cédée et sur le prix ce qui rend la vente parfaite à la date à laquelle l'ordonnance est rendue, les juges retiennent que la décision du juge-commissaire ne pouvait intervenir qu'après purge du droit de préemption contractuel au profit de la bailleresse qui n'a pu commettre de faute en formant opposition à une ordonnance sur requête rendue sans qu'il en fût avisée, ni mise en mesure d'avaliser le projet de cession ou de faire connaître son intention de se prévaloir de son droit réservé au bail toujours en cours, les modalités prévues au contrat de bail pour l'exercice du droit de préemption n'étant applicables qu'en cas de cession conventionnelle hors contrôle d'un juge statuant contradictoirement. Faute d'avoir respecté le droit réservé du bailleur, la procédure de cession de gré à gré est irrégulière. Mais, la Cour de cassation, énonçant le principe précité et en tirant toutes les conséquences en présence d'une clause de préemption, censure la solution des seconds juges : le bailleur ne pouvait, aux termes mêmes de la clause stipulant le droit de préemption, applicable quelles que soient les formes de la cession, prendre position qu'à compter de la signification qui devait lui être faite du projet d'acte de cession, et l'exercice du droit de préemption était subordonné au caractère irrévocable de l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la cession de gré à gré du fonds de commerce. Aussi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 642-19 du Code de commerce .

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