Le Quotidien du 14 septembre 2010 : Procédure administrative

[Brèves] Régularité de la saisine du juge des référés du Conseil d'Etat

Réf. : CE référé, 12 août 2010, n° 342318 (N° Lexbase : A0378E8I) et 26 août 2010, n° 342686 (N° Lexbase : A4266E8I), inédits au recueil Lebon

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[Brèves] Régularité de la saisine du juge des référés du Conseil d'Etat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3234132-breves-regularite-de-la-saisine-du-juge-des-referes-du-conseil-detat
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le 07 Octobre 2010

Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du Code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache, ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. En outre, l'article R. 522-8-1 du même code (N° Lexbase : L4532A7Y) prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. Tel est le principe rappelé par le Conseil d'Etat dans deux ordonnances rendues les 12 et 26 août 2010 (CE référé, 12 août 2010, n° 342318 N° Lexbase : A0378E8I et 26 août 2010, n° 342686 N° Lexbase : A4266E8I, inédits au recueil Lebon). Les requêtes tendent à la suspension de la délibération de jurys de concours administratifs ne déclarant pas admis au concours les requérants. La Haute juridiction administrative énonce que, dans les deux cas, la décision contestée n'a pas été prise par l'une des autorités énumérées au 4° de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L0656IKI), tel que modifié par le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 (N° Lexbase : L5845IGL). La requête à fin de suspension ne peut donc être rattachée à aucun litige dont il appartient au Conseil d'Etat statuant au contentieux de connaître en premier ressort. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3065AL4), y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code (N° Lexbase : L3227AL4).

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