En vertu de l'article 1409 du Code civil (
N° Lexbase : L1540ABN), la communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté, dès lors qu'elles ne résultent pas d'un engagement contracté dans l'intérêt personnel de l'un des époux. Ayant constaté que le découvert bancaire avait été accordé au mari pendant la durée du régime, la cour d'appel de Paris (CA Paris, 2ème ch., sect. B, 26 février 2009, n° 07/13246, Mme Anne Cebron de Lisle c/ M. Aldo Balzano
N° Lexbase : A7289EDC), qui a décidé que la dette litigieuse devait être inscrite au passif de la communauté, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2010 (Cass. civ. 1, 8 juillet 2010, n° 09-14.230, FS-P+B+I sur le premier moyen
N° Lexbase : A1241E4Q). Du reste, la Haute juridiction a indiqué que la faculté donnée au débiteur de la prestation compensatoire de régler sa dette à l'occasion des opérations de liquidation de la communauté ne retirait pas à cette dette son caractère exigible de sorte que celle-ci portait intérêts à compter du jour où ils avaient été demandés.
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