L'article 4.2 de l'avenant du 14 janvier 2004 à la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966 dispose que les salariés en fonction au 31 décembre 2002 qui, à cette date, ne répondent pas aux conditions de diplômes définies par l'article L. 363-1 du Code de l'éducation (
N° Lexbase : L9501ARC), ne peuvent plus exercer une activité salariée d'EPS ou d'APS. Maintenus dans la grille antérieure dont ils conservent le bénéfice pour le compte du même employeur, ces salariés ont l'obligation de suivre une formation qualifiante, leurs employeurs s'engageant à favoriser leur qualification, y compris par la validation des acquis de l'expérience. Ainsi, l'article 38 de la Convention collective précitée étant applicable aux salariés ayant bénéficié d'un avancement consécutif à une promotion, l'employeur d'un salarié qui a suivi la formation qualifiante exigée doit le faire bénéficier de la qualification qu'il a obtenue par la validation des acquis de l'expérience. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 13 juillet 2010 (Cass. soc., 13 juillet 2010, n° 08-44.121, FS-P+B
N° Lexbase : A6734E48).
Dans cette affaire, M. X avait été engagé, en 1978, par l'association Y en qualité de moniteur de sport deuxième groupe. A la suite de l'obtention d'un brevet d'Etat, il avait été reclassé en octobre 1999 en qualité de moniteur d'éducation physique et sportive premier groupe. En novembre 2003, M. X avait été affecté au poste d'éducateur technique. Ne pouvant plus exercer les fonctions de moniteur d'EPS, il avait obtenu le diplôme d'éducateur spécialisé le 26 avril 2005 dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience. Il avait demandé à la juridiction prud'homale son reclassement en qualité d'éducateur spécialisé à l'indice 715 de la grille de classification des emplois du personnel éducatif pédagogique et social, à compter du 1er mai 2005. L'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 17 juin 2008 ayant jugé que M. X devait être reclassé à l'indice 679 de la grille de rémunération éducateur spécialisé de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966, l'association avait formé un pourvoi, estimant que, en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, elle n'avait pas d'obligation légale de prendre en compte un diplôme obtenu par la validation des acquis de l'expérience. Ayant rappelé que l'employeur est tenu d'assurer l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, puis relevé que la cour d'appel a constaté que M. X avait obtenu un diplôme d'état d'éducateur spécialisé après avoir suivi une formation en cours d'emploi dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur les effets de la validation des acquis de l'expérience, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1547ETH).
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