Le Quotidien du 27 juillet 2010 : Immobilier et urbanisme

[Brèves] De la rescision de la vente d'un terrain pour cause de lésion

Réf. : Cass. civ. 3, 7 juillet 2010, n° 09-14.579, Mme Andrée Bénichou, veuve Grouchka, FS-P+B (N° Lexbase : A2271E4U)

Lecture: 2 min

N6879BPH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] De la rescision de la vente d'un terrain pour cause de lésion. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233804-breves-de-la-rescision-de-la-vente-dun-terrain-pour-cause-de-lesion
Copier

le 07 Octobre 2010

Si le vendeur a été lésé de plus des sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value. Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. Tels sont les principes rappelés par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 juillet 2010 (Cass. civ. 3, 7 juillet 2010, n° 09-14.579, FS-P+B N° Lexbase : A2271E4U). En l'espèce, pour déclarer parfaite la vente d'un terrain intervenue entre Mme G. et la SIEMP au prix de 114 598,80 euros, ordonné la réitération de cette vente par acte authentique et débouter Mme G. de ses demandes, la cour d'appel de Paris a retenu que l'acte du 23 novembre 1981 comportait plusieurs conventions qui formaient un ensemble indivisible, à savoir un bail permettant à la SIEMP, preneuse, de prendre la jouissance du terrain avec l'obligation d'en faire édifier un bâtiment, après démolition des anciennes constructions existant sur le terrain et, en fin de bail, une promesse de vente du terrain d'assiette (CA Paris, 2ème ch., sect. A, 3 décembre 2008, n° 07/19857 N° Lexbase : A7736EB7 et CA Paris, 2ème ch., sect. A, 24 février 2009, n° 08/23410 N° Lexbase : A5955EDW). La cour a également retenu que la vente, si elle se réalisait, aurait lieu moyennant un prix équivalent à dix années de loyers du bail à construction en sorte que le transfert de la propriété du terrain d'assiette, quoique reportée en fin de bail, serait payé sur la base des loyers réglés, cette clause rendant les deux opérations indissociables, et que le prix résiduel était calculé sur des loyers révisés, ce qui conférait à la vente un caractère aléatoire interdisant l'application des articles 1674 (N° Lexbase : L1784ABP) et 1675 (N° Lexbase : L1785ABQ) du Code civil. Toutefois, en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent à caractériser l'indivisibilité entre le bail à construction et la vente et alors que l'aléa doit s'apprécier au jour de la réalisation de la vente, soit en l'espèce au jour de la levée de l'option, la cour d'appel a violé les articles 1674 et 1675 du Code civil (v. aussi Cass. civ. 3, 29 septembre 1999, n° 97-21.738 N° Lexbase : A5335AWI).

newsid:396879

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.