Le Quotidien du 22 juillet 2010 : Contrat de travail

[Brèves] Clause de non-concurrence : le contrat ne peut prévoir une faculté de renonciation à tout moment au cours de l'exécution de la clause

Réf. : Cass. soc., 13 juillet 2010, n° 09-41.626, Société Dyneff, FS-P+B+R (N° Lexbase : A6837E4Y)

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[Brèves] Clause de non-concurrence : le contrat ne peut prévoir une faculté de renonciation à tout moment au cours de l'exécution de la clause. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233687-breves-clause-de-nonconcurrence-le-contrat-ne-peut-prevoir-une-faculte-de-renonciation-a-tout-moment
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le 07 Octobre 2010

Le salarié ne pouvant être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler, la clause par laquelle l'employeur se réserve la faculté, après la rupture, de renoncer à la clause de non-concurrence à tout moment au cours de l'exécution de celle-ci doit être réputée non écrite. Dès lors, en l'absence de disposition conventionnelle ou contractuelle fixant valablement le délai de renonciation par l'employeur à la clause de non-concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière de cette clause que s'il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 13 juillet 2010 (Cass. soc., 13 juillet 2010, n° 09-41.626, FS-P+B+R N° Lexbase : A6837E4Y).
Dans cette affaire, la société Y avait engagé Mme X par CDD du 11 mars 1996 au 10 juin 1996 comme employée administrative et commerciale. A compter du 7 juin 1996, ce contrat était devenu à durée indéterminée avec un avenant prévoyant une clause de non-concurrence d'une durée de 24 mois assortie d'une contrepartie financière égale à un tiers du salaire, l'employeur se réservant la faculté de dispenser la salariée de son exécution ou en réduire la durée soit au moment du départ, soit pendant la durée de l'exécution de la clause, la durée du versement de la contrepartie financière étant alors réduite d'autant. Mme X, ensuite promue responsable des ventes statut cadre, avait été licenciée le 6 février 2008. L'employeur l'avait dispensée de la clause de non-concurrence le 30 avril 2008. Contestant son licenciement, Mme X avait saisi la juridiction prud'homale. Condamné par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 11 février 2009 à payer à Mme X une somme à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'employeur avait formé un pourvoi, estimant que lorsque le contrat prévoit la possibilité pour l'employeur de renoncer à la clause de non-concurrence ou d'en réduire la durée pendant toute sa durée d'exécution, il ne peut être tenu d'exercer cette faculté dans un délai raisonnable à compter de la rupture du contrat et que l'employeur qui renonce à la clause de non-concurrence dans le délai prévu par les stipulations contractuelles, se trouve libéré du versement de la contrepartie financière. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. Ainsi, la cour d'appel, qui a constaté l'absence d'une clause contractuelle fixant valablement le délai de renonciation de l'employeur, et relevé que celui-ci n'avait renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence qu'après le licenciement, en a exactement déduit qu'il demeurait tenu au paiement de la contrepartie financière (sur le moment de la renonciation à la clause de non-concurrence, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8734ESB).

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