Le Quotidien du 22 juillet 2010 : Durée du travail

[Brèves] Modulation annuelle du temps de travail : modalités de décompte des heures d'absences pour le calcul des heures supplémentaires

Réf. : Cass. soc., 13 juillet 2010, n° 08-44.550, Société Marrel, FS-P+B (N° Lexbase : A6739E4D)

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le 07 Octobre 2010

En cas de modulation de la durée du travail, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par convention ou accord collectif. Par ailleurs, les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraire en vigueur dans l'entreprise, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif. Dès lors, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable en cas de modulation annuelle du travail doit, lorsque le salarié est absent pour maladie en cours de période haute, être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l'entreprise. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 13 juillet 2010 (Cass. soc., 13 juillet 2010, n° 08-44.550, FS-P+B N° Lexbase : A6739E4D).
Dans cette affaire, un accord d'aménagement et de réduction de la durée du travail conclu au sein de la société X fixait, à compter du 1er janvier 2001, la durée annuelle à 1 600 heures, prévoyait une modulation individuelle du temps de travail et un lissage des rémunérations. Contestant la pratique de l'employeur de décompter les heures d'absence indemnisées pour maladie de la durée annuelle de travail pour la détermination de l'assiette de paiement des heures supplémentaires, deux salariés avaient saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de rappels de salaire et congés payés afférents. Pour accueillir leurs demandes, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 25 juillet 2008 retenait que, si les heures d'absence pour maladie ne devaient pas être rémunérées comme du temps de travail effectif, elles ne devaient pas non plus être décomptées au taux horaire majoré mais au taux normal, le mode de calcul devant, dès lors, être le suivant : les heures d'absence pour maladie sont additionnées au temps de travail effectivement accompli par le salarié et toutes celles qui excèdent le contingent annuel constituent des heures supplémentaires, les heures d'absence indemnisées qui n'avaient pas à être rémunérées devant être imputées sur la part du contingent se situant en dessous de l'horaire normal. L'arrêt est cassé au visa de l'article L. 1132-1 (N° Lexbase : L6053IAG), ensemble les articles L. 3121-1 (N° Lexbase : L0291H9N), L. 3122-9 (N° Lexbase : L0358H97) et L. 3122-10-II (N° Lexbase : L0359H98) du Code du travail alors applicables .

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