Le Quotidien du 29 juin 2010 : Santé

[Brèves] Les poursuites disciplinaires engagées à l'encontre des pharmaciens doivent avoir un caractère d'impartialité

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 18 juin 2010, n° 326515, publiés au recueil Lebon, M. Cuingnet (N° Lexbase : A9823EZT) et n° 326950, Selafa Biopaj (N° Lexbase : A9828EZZ)

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[Brèves] Les poursuites disciplinaires engagées à l'encontre des pharmaciens doivent avoir un caractère d'impartialité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233491-0
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le 07 Octobre 2010

Les poursuites disciplinaires engagées à l'encontre des pharmaciens doivent avoir un caractère d'impartialité. Tel est le principe rappelé par le Conseil d'Etat dans deux arrêts rendus le 18 juin 2010 (CE 4° et 5° s-s-r., 18 juin 2010, n° 326515, publiés au recueil Lebon, M. Cuingnet N° Lexbase : A9823EZT et n° 326950, Selafa Biopaj N° Lexbase : A9828EZZ). Dans la première affaire (n° 326515), le Conseil énonce qu'il résulte des dispositions des articles R. 4234-1 (N° Lexbase : L8785IGH) à R. 4234-4 du Code de la santé publique que les plaintes dirigées contre des pharmaciens sont adressées au président du conseil régional ou du conseil central compétent qui les notifie aux intéressés, et en confie l'instruction de chaque affaire à un rapporteur choisi parmi les membres du conseil. L'article R. 4234-5 du même code (N° Lexbase : L9574GTR) prévoit que la comparution en chambre de discipline est obligatoire si elle est demandée expressément par le ministre chargé de la Santé et que, dans tous les autres cas, il appartient au conseil de décider de traduire ou non l'intéressé devant sa chambre de discipline. Par sa délibération du 31 juillet 2008, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais, statuant sur la plainte de son président a, après désignation d'un rapporteur par son vice-président et instruction de l'affaire, décidé de traduire M. X devant sa chambre de discipline pour avoir proposé des médicaments à la vente sur internet. Or, les membres du conseil régional ayant participé à cette décision administrative doivent être regardés comme ayant pris parti sur les faits reprochés au praticien. Par suite, en jugeant que ces membres pouvaient siéger au sein de la chambre de discipline du conseil régional sans qu'il soit porté atteinte au principe d'impartialité et aux stipulations de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre national des pharmaciens a commis une erreur de droit. Dans la seconde affaire (n° 326950), il est rappelé qu'un pharmacien biologiste poursuivi devant la chambre de discipline du conseil central de la section G est recevable à demander que cette juridiction soit dessaisie si, pour des causes dont il lui appartient de justifier, elle est suspecte de partialité. Une telle demande doit être portée devant la chambre de discipline du Conseil national, à laquelle il appartient de se prononcer sur son bien-fondé et, si elle reconnaît l'existence d'une cause de suspicion légitime, en l'absence de juridiction de même niveau devant laquelle l'affaire pourrait être renvoyée, d'y statuer elle-même en premier et dernier ressort. En rejetant comme irrecevable la requête en suspicion légitime des requérants au motif que la chambre de discipline du conseil central de la section G est une juridiction unique, le président de la chambre de discipline du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a donc commis une erreur de droit.

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