Le Quotidien du 2 juillet 2010 : Droit des personnes

[Brèves] Droit au nom et pouvoir des juges du fond

Réf. : Cass. civ. 1, 23 juin 2010, n° 08-20.239, Mme Anna-Laura Aillaud, F-P+B+I (N° Lexbase : A2715E3X)

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le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 23 juin 2010 et publié sur son site internet, la première chambre civile de la Cour de cassation revient sur le pouvoir d'appréciation des juges du fond en matière de droit au nom (Cass. civ. 1, 23 juin 2010, n° 08-20.239, F-P+B+I N° Lexbase : A2715E3X). En l'espèce, Mme A., née le 25 mars 1990 à Bastia, a été reconnue par sa mère, Mme M., avant sa naissance, le 2 mars 1990, et elle a été légitimée par le mariage, célébré le 6 décembre 1997, de Mme M. avec M. A.. Le 8 juin 2007, après son émancipation, Mme A. a saisi le président du tribunal de grande instance d'une demande de rectification de son nom patronymique au motif qu'elle justifiait d'une possession loyale et prolongée du nom maternel M. depuis sa naissance. La cour d'appel l'ayant déboutée de sa demande tendant à voir substituer le nom "M." au nom "A." dans les actes de l'état civil, Mme A. s'est pourvue en cassation. Et la Haute juridiction va approuver la solution des juges du fond. En effet, elle énonce que, si la possession d'un nom est propre à conférer à celui qui le porte le droit à ce nom, la loi n'ayant réglé ni la durée, ni les conditions d'une telle possession, il appartient aux juges du fond d'en apprécier souverainement la loyauté et les effets. Dans cette affaire, la cour d'appel, qui a justement retenu que la possession devait être suffisamment longue pour témoigner d'une volonté persistante de s'approprier ce nom, a constaté, d'abord, que Mme A. avait acquis le nom de son père en 1997 à la suite de la légitimation puis, que pour justifier de l'usage du nom de sa mère, elle produisait des pièces concernant sa scolarité, ses activités culturelles, sa mutuelle, sa carte nationale d'identité et des pièces bancaires couvrant une période de dix ans, entre le 6 décembre 1997 et 2007. Ainsi, elle en a souverainement déduit que ces éléments étaient insuffisants pour établir une possession prolongée de nature à permettre l'acquisition du nom de "M." et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.

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