La juridiction judiciaire est compétente pour connaître de l'action directe d'un assureur alors que la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'action en responsabilité dirigée contre une association. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 juin 2010 (Cass. civ. 1, 23 juin 2010, n° 09-14.592, F-P+B+I
N° Lexbase : A2718E33). En l'espèce, la commune de Laon, assurée contre l'incendie auprès de la compagnie AGF, devenue la société Allianz, a donné à bail à l'association Maison des jeunes et de la culture (la MJC), assurée pour sa responsabilité civile auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), des locaux qui ont été endommagés par un incendie le 19 octobre 1998. Après avoir indemnisé son assuré à hauteur de 114 400,18 euros, AGF a assigné la MJC et la MAIF devant une juridiction de l'ordre judiciaire, pour voir déclarer, la première, responsable du sinistre et la voir condamnée, avec la seconde, au paiement de cette somme. Par arrêt confirmatif du 8 juin 2006, la cour d'appel d'Amiens s'est déclarée incompétente pour connaître du litige. Saisi aux mêmes fins, le tribunal administratif d'Amiens a, par jugement du 8 février 2007, renvoyé l'affaire devant le Tribunal des conflits. Par décision du 17 décembre 2007 (T. confl., 17 décembre 2007, n° 3633
N° Lexbase : A1581D3X), celui-ci a jugé que la juridiction de l'ordre judiciaire était compétente pour connaître du litige opposant AGF à la MAIF et déclaré nul et non avenu l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 8 juin 2006. Dans un second arrêt en date du 26 mars 2009, cette cour a infirmé le jugement rendu le 30 mars 2004 et condamné la MAIF à payer à AGF la somme demandée. Elle a retenu que la décision du Tribunal des conflits énonçait que l'action directe exercée contre la MAIF par la société AGF, subrogée dans les droits de la ville de Laon, était distincte de l'action en responsabilité contre l'association, ne poursuivait que l'exécution d'une obligation de droit privé et devait être regardée exclusivement comme une mise en oeuvre des droits que le premier assureur tenait de l'article L. 124-3 du Code des assurances (
N° Lexbase : L4188H9Y), alors même qu'elle aurait initialement été dirigée simultanément contre la MAIF et la MJC. La cour en a déduit qu'elle n'avait pas à s'interroger sur la pertinence du moyen selon lequel l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage relevait de la juridiction administrative. Toutefois, en statuant ainsi, alors que le Tribunal des conflits avait seulement dit que la juridiction de l'ordre judiciaire était compétente pour connaître du litige opposant la compagnie d'assurances AGF à la MAIF et avait précisé que, au cas d'espèce, l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage relevait de la juridiction administrative, la cour d'appel, qui ne pouvait pas statuer sur la responsabilité de la MJC, a violé la loi des 16-24 août 1790, ainsi que l'article 39 du décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret n° 60-728 du 25 juillet 1960, portant réforme de la procédure des conflits d'attributions (
N° Lexbase : L4213HKA).
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