Le principe de non-discrimination entre les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps plein s'applique aux conditions d'emploi, parmi lesquelles figure la rémunération, notion comprenant les pensions, à l'exclusion de celles relevant du régime de Sécurité sociale. Or, si le calcul du montant de la pension de retraite dépend directement de la quantité de travail effectuée par le travailleur et des cotisations correspondantes, selon le principe du
prorata temporis, ce dernier n'est pas applicable à la détermination de la date d'acquisition d'un droit à pension, celle-ci dépendant exclusivement de la durée de l'ancienneté acquise par le travailleur. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 6 juin 2010 (CJUE, 10 juin 2010, aff. C-395/08, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
N° Lexbase : A6446EYE).
Dans cette affaire, la Cour était saisie de demandes portant sur l'interprétation de la Directive du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel (
N° Lexbase : L8293AUP), présentées dans le cadre de litiges opposant l'
Istituto nazionale della previdenza sociale à des salariés de la compagnie Alitalia travaillant à temps partiel selon la formule dite du "temps partiel vertical cyclique", mode d'organisation dans lequel le salarié ne travaille que pendant certaines semaines ou certains mois de l'année, en effectuant un horaire plein ou réduit. La Cour devait déterminer si la législation italienne qui conduit à ne pas tenir compte, au titre de la durée des cotisations utiles pour l'acquisition du droit à pension, des périodes non travaillées dans le cadre d'un travail à temps partiel vertical est conforme à la Directive précitée et, notamment, à la clause 4 de l'accord-cadre qui lui est annexé, relative au principe de non-discrimination, ainsi qu'aux clauses 1, 4 et 5 qui imposent aux Etats membres d'éliminer les obstacles de nature juridique ou administrative qui peuvent limiter les possibilités de travail à temps partiel, l'absence de prise en considération, aux fins de la pension, des semaines non travaillées constituant un obstacle au choix d'un travail à temps partiel de type vertical. La Cour considère que, s'agissant de pensions de retraite, la clause 4 précitée doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale qui, pour les travailleurs à temps partiel vertical cyclique, exclut les périodes non travaillées du calcul de l'ancienneté requise pour acquérir un droit à une telle pension, à moins qu'une telle différence de traitement ne soit justifiée par des raisons objectives, et qu'en l'absence d'une telle justification il y aurait lieu d'interpréter les clauses 1, 4 et 5 précitées en ce sens qu'elles s'opposent également à une telle réglementation (sur le principe de non-discrimination entre les travailleurs à temps plein et les travailleurs à temps partiel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0712ETK).
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