Le Quotidien du 18 juin 2010 : Environnement

[Brèves] Versement de dommages-intérêts au profit d'associations protectrices de l'environnement

Réf. : Cass. civ. 3, 9 juin 2010, n° 09-11.738, Société Cray Valley, FS-P+B (N° Lexbase : A0074EZR)

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le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 9 juin 2010, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a approuvé le versement de dommages-intérêts au profit d'associations protectrices de l'environnement (Cass. civ. 3, 9 juin 2010, n° 09-11.738, FS-P+B N° Lexbase : A0074EZR). En l'espèce, la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) a effectué une visite des installations d'une société exploitant un atelier "photocure" relevant de la législation sur les installations classées et réglementé par un arrêté préfectoral du 5 juin 2003. Elle a relevé des infractions aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 5 juin 2003 et de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 pour lesquelles elle a établi un procès-verbal datant du 11 janvier 2006. Le préfet de l'Oise a, par arrêté du 10 février 2006, mis en demeure la société de régulariser la situation dans un délai de trois mois et, après régularisation, la procédure judiciaire a été classée sans suite par le procureur de la République. L'association France nature environnement (FNE) et l'Association nationale de protection des eaux et rivières, truites, ombres, saumons (ANPER-TOS) ont alors assigné la société en paiement de dommages-intérêts. Par un arrêt du 9 décembre 2008, la cour d'appel de Versailles a accueilli leur demande. La société a alors formé un pourvoi en cassation contre la décision entreprise qui a été rejeté. En premier lieu, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'examiner l'exception d'illégalité du procès-verbal d'infraction du 11 janvier 2006 et de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 10 février 2006 au seul vu des dispositions de l'arrêté ministériel du 2 février 1998, et qui ne s'est pas prononcée sur la légalité des prescriptions de l'arrêté préfectoral du 5 juin 2003, a pu en déduire que la société n'établissait pas que l'exception d'illégalité qui pourrait être soulevée devant le juge administratif présentait un caractère suffisamment sérieux pour justifier un sursis à statuer du juge judiciaire. En second lieu, la cour a pu retenir que les associations établissaient l'existence d'une faute, même si une mise en conformité était intervenue ultérieurement, et que l'infraction commise aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection de l'eau, de la nature ou de l'environnement leur avait causé un préjudice moral indirect, et porté atteinte aux intérêts collectifs qu'elles avaient pour objet de défendre.

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