La circonstance que le fait générateur du dommage ait eu lieu en France implique la compétence des juridictions françaises. Telle est la solution de trois arrêts rendus par la Cour de cassation le 7 mai 2010 (Cass. civ. 1, 7 mai 2010, trois arrêts, FP-P+B+R+I, n° 08-16.071
N° Lexbase : A1256EXS, n° 09-14.324
N° Lexbase : A1260EXX et n° 09-11.177
N° Lexbase : A1258EXU). Dans les trois affaires, une personne a assigné une société belge devant le tribunal de grande instance de son domicile en France en paiement d'un gain qui lui aurait été promis par cette société. Se posait à chaque fois la question de la compétence ou de l'incompétence de la juridiction saisie. Dans les trois cas, la Cour de cassation tranche en faveur de la compétence des juges français. Elle rappelle que, selon l'article 5-1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (
N° Lexbase : L7541A8S), en matière contractuelle, l'action peut être intentée devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. Cette société s'étant engagée à exécuter son obligation de paiement au domicile du "grand gagnant", Mme X, revendiquant cette qualité, pouvait donc assigner la société devant le tribunal de son domicile (n° 09-14.324). La société de vente par correspondance ayant adressé à M. X plusieurs documents publicitaires lui annonçant un gain de 23 100 euros, et à la suite de ces envois, l'intéressé ayant effectué une commande qui a été exécutée, il pouvait donc, en sa qualité de consommateur, saisir le tribunal de son domicile en application des articles 15 et 16 du Règlement (CE) pour l'obtention de sommes d'argent apparemment gagnées par lui (n° 09-11.177). Mme X ayant commandé des marchandises proposées par la société en envoyant un bon de commande et en respectant scrupuleusement les conditions fixées par l'expéditeur, et la commande ayant été traitée par la société qui avait, ainsi, manifesté l'acceptation de la proposition, la demanderesse était bien en droit, toujours en sa qualité de consommateur, de saisir le tribunal de son domicile en application des articles 15 et 16 précités (n° 08-16.071) (voir, dans le même sens, Cass. civ. 1, 25 mars 2009, n° 08-14.119, FS-P+B+I
N° Lexbase : A2140EEY).
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