Par un arrêt rendu le 5 mai 2010, le Conseil d'Etat retient que l'indemnité de rupture anticipée injustifiée d'un contrat à durée déterminée (CDD) ne peut être assimilée à une indemnité de licenciement exonérée (CE 9° et 10° s-s-r., 5 mai 2010, n° 309803, mentionné aux tables du Recueil Lebon
N° Lexbase : A1130EX7). Selon la Haute juridiction administrative, il résulte des dispositions de l'article 80 duodecies du CGI (
N° Lexbase : L3036IGK) qu'à l'exception des indemnités limitativement énumérées par ce texte, toute indemnité perçue à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail revêt un caractère imposable. Or, l'indemnité que l'employeur est tenu de verser au salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail en cas de rupture anticipée injustifiée d'un CDD ne figure pas parmi les indemnités partiellement ou totalement exonérées d'impôt sur le revenu en vertu de l'article 80 duodecies précité du CGI. Dès lors, en jugeant que l'indemnité de rupture d'un CDD mise à la charge de l'employeur aux termes de l'article L. 122-3-8 du Code du travail (aujourd'hui : C. trav., art. L. 1243-4
N° Lexbase : L1462H9Z) ne constitue pas une indemnité de licenciement faisant l'objet d'une exonération partielle ou totale d'impôt sur le revenu par les dispositions précitées du 1 de l'article 80 duodecies, et en déduisant de ce qui précède que les sommes en litige ont été à bon droit soumises à l'impôt, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit (CAA Douai, 2ème ch., 27 juillet 2007, n° 06DA01619
N° Lexbase : A9123DYK) .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable