Ainsi statue la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 6 mai 2010 (CJUE, 6 mai 2010, aff. C-145/08, Club Hotel Loutraki AE c/ Ethniko Symvoulio Radiotileorasis
N° Lexbase : A9807EW7). Le contrat litigieux est constitué d'une convention portant sur la cession, par une entreprise publique, de 49 % de ses actions à une entreprise privée, d'une convention aux termes de laquelle celle-ci assume la gestion de l'entreprise de casino moyennant rémunération, et d'une convention en vertu de laquelle celle-ci s'engage à mettre en oeuvre un plan d'amélioration des locaux du casino et des unités hôtelières contiguës, ainsi que d'aménagement de l'espace environnant. Par ses questions concernant l'applicabilité de la Directive (CE) 92/50 du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (
N° Lexbase : L7532AUI), à un contrat tel que celui en cause au principal, la juridiction de renvoi cherche à savoir si la Directive 89/665 du 21 décembre 1989 (
N° Lexbase : L9939AUN) trouve à s'appliquer en l'espèce, étant donné que l'application de celle-ci présuppose l'applicabilité de l'une des Directives en matière de marchés publics visées à l'article 1er de cette Directive (CE) 89/665. La Cour rappelle que, dans le cas d'un contrat mixte dont, aux termes de l'avis de marché, les différents volets sont liés d'une manière inséparable et forment, ainsi, un tout indivisible, l'opération en cause doit être examinée dans son ensemble de manière unitaire aux fins de sa qualification juridique et doit être appréciée sur la base des règles qui régissent le volet qui constitue l'objet principal ou l'élément prépondérant du contrat (cf. CJCE, 29 octobre 2009, aff. C-536/07, Commission des Communautés européennes c/ République fédérale d'Allemagne
N° Lexbase : A5617EMY). Après avoir indiqué que les différents volets de ce contrat doivent être compris comme formant un tout indivisible, la Cour précise que le volet "travaux" avait un caractère tout à fait accessoire par rapport au volet "services". Or, la cession d'actions à un soumissionnaire dans le cadre d'une opération de privatisation d'une entreprise publique ne relève pas des Directives en matière de marchés publics. Un contrat mixte dont l'objet principal est l'acquisition par une entreprise de 49 % du capital d'une entreprise publique et dont l'objet accessoire, indissociablement lié à cet objet principal, porte sur la fourniture de services et l'exécution de travaux ne relève donc pas, dans son ensemble, du champ d'application des Directives en matière de marchés publics. Ceci n'exclut pas, toutefois, qu'un tel contrat doive observer les règles fondamentales et les principes généraux du traité, notamment en matière de liberté d'établissement et de libre circulation des capitaux (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E1897EQC).
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