Le Quotidien du 11 mars 2010 : Fiscal général

[Brèves] Publication au Journal officiel de la loi de finances rectificative pour 2010

Réf. : Loi n° 2010-237 du 9 mars 2010, de finances rectificative pour 2010 (N° Lexbase : L6232IGW)

Lecture: 2 min

N4852BNZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Publication au Journal officiel de la loi de finances rectificative pour 2010. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232202-breves-publication-au-journal-officiel-de-la-loi-de-finances-rectificative-pour-2010
Copier

le 07 Octobre 2010

Vient d'être publiée au Journal officiel du 10 mars 2010, la loi de finances rectificative pour 2010 (loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 N° Lexbase : L6232IGW). En matière fiscale, l'article 2 de la loi instaure une taxe exceptionnelle sur les "< i>bonus" versés par les établissements bancaires et financiers. Plus précisément, les personnes morales mentionnées aux articles L. 511-1 (N° Lexbase : L9477DYN) et L. 531-4 (N° Lexbase : L4175APC) du Code monétaire et financier qui, au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, exploitent une entreprise en France, acquittent une taxe exceptionnelle. La taxe est assise sur la part variable des rémunérations attribuées, au titre de l'année 2009, par ces personnes morales à ceux de leurs salariés, professionnels des marchés financiers dont les activités sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'exposition aux risques de l'entreprise. Le taux de cette taxe est de 50 % des montants versés. L'article 14 de la loi modifie les dispositions de l'article 1723 quater du CGI (N° Lexbase : L1837HND) relatives à la taxe locale d'équipement due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. En effet, cette taxe doit être versée au comptable du Trésor de la situation des biens en deux fractions égales ou en un versement unique lorsque le montant n'excède pas 305 euros. Le premier versement ou le versement unique est exigible à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée. Le second versement est exigible à l'expiration d'un délai de trente-six mois à compter de la même date. Ces délais passent désormais, respectivement, à douze et vingt-quatre mois. L'article 15 de la loi ajoute à l'article 200 quater du CGI (N° Lexbase : L3332IGI) de nouveaux travaux bénéficiant du crédit d'impôt en faveur des économies d'énergie et du développement durable. L'article 16 de la loi procède à une réécriture complète de l'article 257 du CGI (N° Lexbase : L2217IG9) relatif à la TVA immobilière. L'article 18 modifie, quant à lui, le régime des acquisitions et livraisons intracommunautaires en suspension de TVA de l'article 277 A du CGI (N° Lexbase : L4169IAN). En revanche, l'abaissement à 100 000 euros du coût de développement des jeux vidéo bénéficiant du crédit d'impôt de l'article 220 terdecies du CGI (N° Lexbase : L6332IEA), ni l'extension de la réduction d'ISF en faveur des redevables qui effectuent des dons au profit des associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises (CGI, art. 885-0 V bis A N° Lexbase : L4244IC8) n'ont finalement été retenus.

newsid:384852

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.