Le Quotidien du 11 mars 2010 : Marchés publics

[Brèves] Pertinence des critères permettant d'identifier l'offre économiquement la plus avantageuse

Réf. : TPIUE, 2 mars 2010, aff. T-70/05, Evropaïki Dynamiki c/ Agence européenne pour la sécurité maritime (N° Lexbase : A5540ESY)

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le 07 Octobre 2010

Le Tribunal de première instance de l'Union européenne revient sur la pertinence des critères permettant d'identifier l'offre économiquement la plus avantageuse, dans un jugement rendu le 2 mars 2010 (TPIUE, 2 mars 2010, aff. T-70/05, Evropaïki Dynamiki c/ Agence européenne pour la sécurité maritime N° Lexbase : A5540ESY). La requérante fait valoir que l'Agence européenne pour la sécurité maritime (l'EMSA), dans son appel d'offres relatif au développement d'une base de données, a violé, notamment, la Directive (CE) 92/50 du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (N° Lexbase : L7532AUI), en utilisant des critères imprécis et qui n'étaient pas correctement définis dans l'appel d'offres. La Cour indique que, lorsque l'attribution du marché se fait par attribution à l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur doit définir dans le cahier des charges les critères d'attribution permettant l'évaluation du contenu des offres. Il doit, également, préciser les critères choisis pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse. Ces dispositions visent à garantir le respect des principes d'égalité de traitement et de transparence au stade de l'évaluation des offres en vue de l'attribution du marché (cf. CJCE, 12 décembre 2002, aff. C-470/99 N° Lexbase : A3727A4S). Le but de ces dispositions est, dès lors, de permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents d'interpréter les critères d'attribution de la même manière (cf. CJCE, 18 octobre 2001, aff. C-19/00 N° Lexbase : A3808DPQ). En outre, les critères retenus par le pouvoir adjudicateur pour identifier l'offre économiquement la plus avantageuse ne doivent pas être nécessairement de nature quantitative ou orientés exclusivement vers les prix. Même si des critères d'attribution qui ne sont pas exprimés en des termes quantitatifs sont inclus dans le cahier des charges, ils peuvent être appliqués de manière objective et uniforme afin de comparer les offres et sont clairement pertinents pour identifier l'offre économiquement la plus avantageuse. Les critères de qualité en cause, tels que l'organisation et la méthodologie envisagées pour la prestation des services et une bonne compréhension des spécifications du cahier des charges peuvent conditionner la bonne prestation des services à fournir, et donc la valeur des offres en elles-mêmes. Ils sont, dès lors, des critères pertinents pour identifier l'offre économiquement la plus avantageuse. Au vu de ces considérations, les juges de Luxembourg en concluent que la requérante n'a pas démontré que l'EMSA ait manqué à son obligation de définir et de préciser dans les documents d'appel à la concurrence les critères d'attribution conformément aux principes de transparence, d'égalité de traitement et de non-discrimination (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E5802ESP).

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