Le Quotidien du 11 mars 2010 : Justice

[Brèves] Condition d'application du renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe : l'auxiliaire de justice doit justifier conserver cette qualité au jour de sa demande

Réf. : Cass. com., 2 mars 2010, n° 09-10.429, M. Guy Mariani, F-P+B (N° Lexbase : A6537ESW)

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le 07 Octobre 2010

La demande de renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe, formée par un auxiliaire de justice, partie à un litige, en application de l'article 47 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1212H4N), est-elle recevable lorsque ledit auxiliaire a été suspendu de ses fonctions ? Telle est la question posée pour la première fois à notre connaissance à la Cour de cassation et à laquelle la Chambre commerciale apporte une réponse négative dans un arrêt du 2 mars 2010 (Cass. com., 2 mars 2010, n° 09-10.429, F-P+B N° Lexbase : A6537ESW). En l'espèce, la Caisse de garantie des auxiliaires de justice et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises (la caisse de garantie) et son assureur, qui ont indemnisé en 2001 les victimes de détournements de fonds commis dans le cadre de son activité par un auxiliaire de justice, l'ont assigné en remboursement des sommes versées, ce dernier sollicitant la suspension des poursuites exercées à son encontre en application de la législation concernant le désendettement des rapatriés. La cour d'appel l'a fait bénéficier de la suspension provisoire des poursuites jusqu'à la décision définitive de la juridiction administrative. Puis, dans un arrêt du 7 octobre 2008, une cour d'appel statuant sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 30 mai 2007, n° 06-14.421, FS-D N° Lexbase : A5152DWQ) l'a débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile. C'est dans ces circonstances, que, saisie d'un pourvoi contre cette dernière décision, la Cour régulatrice, retient que s'il est certain que la procédure avait pour objet le recouvrement de sommes que la caisse de garantie avait été amenée à rembourser à des tiers à la suite de prélèvements commis par l'auxiliaire de justice dans le cadre de son activité professionnelle, celui-ci ne justifiait pas avoir, à ce jour, conservé la qualité d'auxiliaire de justice, de telle sorte que la cour d'appel a légalement justifié le rejet de la demande de l'auxiliaire de justice fondée sur l'article 47 du Code de procédure civile .

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