La non-communication à la partie défenderesse à la procédure disciplinaire d'une pièce ayant une incidence sur l'issue du litige est contraire au principe du contradictoire. Tel est l'enseignement tiré de l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'Homme le 18 février 2010 (CEDH, 18 février 2010, Req. 22584/06, Baccichetti c/ France
N° Lexbase : A1169ES4). Dans cette affaire, une patiente opérée à quatre reprises estimant que les soins prodigués n'avaient été d'aucune utilité sur sa pathologie et que les honoraires réclamés par le médecin étaient disproportionnés, intenta une procédure civile ainsi qu'une procédure disciplinaire à l'encontre du médecin tendant à engager la responsabilité civile de celui-ci. Le Conseil régional de l'ordre des médecins condamna le médecin à la peine de radiation du tableau de l'ordre des médecins. Le médecin fit appel de la décision devant le conseil national de l'ordre des médecins et saisit le Conseil d'Etat en invoquant la non-communication du pré-rapport rédigé par un expert médical dans le cadre de la procédure civile (CE, 12 juin 2002, n° 217146, M. Baccichetti
N° Lexbase : A9173AYE). Ainsi, la CEDH rappelle que "
les garanties du procès équitable impliquent, selon le principe du contradictoire, le droit pour les parties au procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter, le cas échéant". Elle constate que le Conseil national de l'ordre des médecins avait, préalablement à sa prise de décision et de sa communication au médecin, pris connaissance du contenu du pré-rapport, pièce selon la Cour "
clairement défavorable au médecin". En conséquence, "
elle n'est pas assurée que ce document n'ait pas eu d'incidence sur l'issue du litige". Elle estime que "
le respect du droit à un procès équitable, pris sous l'angle particulier du respect du principe du contradictoire, exigeait que [le médecin]
- partie défenderesse à la procédure disciplinaire - eût la possibilité de soumettre ses commentaires en réponse au contenu du pré-rapport ou, pour le moins, qu'il en soit informé pour décider, le cas échéant, d'y répondre". Or, la Cour relève que cette faculté ne lui a pas été donnée puisqu'il n'a eu connaissance du contenu de ce pré-rapport que postérieurement à la sanction disciplinaire. Elle en déduit, la violation de l'article 6 § 1 de la CESDH (
N° Lexbase : L7558AIR).
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