Le Quotidien du 3 mars 2010 : Rémunération

[Brèves] Primes : limites dans la prise en compte de la famille recomposée pour le calcul des primes familiales et de vacances à la Caisse d'épargne

Réf. : Cass. soc., 17 février 2010, n° 08-41.949, Mme Valérie Vuagnoux, épouse Demory, FS-P+B (N° Lexbase : A0426ESL)

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le 07 Octobre 2010

L'accord national applicable à l'ensemble du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance du 19 décembre 1985 et le "contrat social" signé par la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon le 17 avril 1991 ne permettent pas le versement des primes familiale et de vacances au salarié du réseau des caisses d'épargne au titre d'enfants de son concubin dont celui-ci n'a pas la garde et pour lesquels il verse une pension alimentaire. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 17 février 2010 (Cass. soc., 17 février 2010, n° 08-41.949, FS-P+B N° Lexbase : A0426ESL).
Dans cette affaire, une salariée avait été engagée le 1er juillet 1984 en qualité d'employée par la Caisse d'épargne Ile-de-France Ouest. Elle avait saisi la juridiction prud'homale, notamment, d'une demande tendant au versement des primes familiale et de vacances ainsi que des congés payés afférents. Déboutée de sa demande par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 20 février 2008, elle avait formé un pourvoi en cassation, estimant qu'il résulte de l'article 16 de l'accord national du 12 décembre 1985 et du "contrat social" du 17 avril 1991 que le salarié du réseau chef de famille perçoit une prime familiale et une prime de vacances dont le montant est déterminé en fonction du nombre d'enfants du foyer, peu important que ces enfants résident ou non au domicile du salarié du réseau, et donc qu'il en ait ou non la garde, dès lors qu'une pension alimentaire est versée pour pourvoir à leurs besoins. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. En effet, l'accord national applicable à l'ensemble du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance, relatif à la classification des emplois et des établissements, du 19 décembre 1985, instituait deux avantages familiaux : une prime familiale versée à tout salarié "chef de famille" prévue par l'article 16 selon qu'il est sans enfant ou avec enfant et majorée selon le nombre d'enfants, et une prime de vacances prévue par l'article 18, versée à chaque salarié du réseau, et majorée de 25 % au moins par enfant à charge. Et, selon le paragraphe II, 1.2 du "contrat social" signé par la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon le 17 avril 1991, perçoivent également la prime familiale les salariés divorcés auxquels le jugement de divorce confie la garde des enfants ou impose le paiement d'une pension alimentaire pour pourvoir à leurs besoins. Ainsi, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, fait l'exacte application de ces textes en retenant qu'ils ne permettent pas le versement des primes familiale et de vacances au salarié du réseau des caisses d'épargne au titre d'enfants de son concubin dont celui-ci n'a pas la garde et pour lesquels il verse une pension alimentaire (sur les primes liées à la situation personnelle du salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0775ETU).

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