Le Quotidien du 3 mars 2010 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Domaine de la représentation du débiteur par le liquidateur judiciaire : exclusion de l'instance tendant à la condamnation de la société pour homicide involontaire

Réf. : Cass. crim., 10 février 2010, n° 08-87.357, Société S., FS-P+F (N° Lexbase : A4470ESD)

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N4671BNC

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le 07 Octobre 2010

En application de l'article L. 622-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L7004AIA), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 (loi n° 2005-845 N° Lexbase : L5150HGT), le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce lors du placement en liquidation judiciaire de la personne morale ne représente le débiteur que pour les actions à caractère patrimonial et, en vertu de l'article 706-43 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4117AZI), lorsque l'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale en liquidation judiciaire, il doit lui être désigné aussi un mandataire de justice pour la représenter. Rappelant ces principes, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé, dans un arrêt du 10 février 2010, qu'en retenant, pour écarter l'irrecevabilité des poursuites pénales à l'encontre d'une société en ce qu'elle est représentée par le liquidateur judiciaire, que celui-ci a qualité pour représenter la personne morale, la cour d'appel de Bordeaux a méconnu lesdits textes (Cass. crim., 10 février 2010, n° 08-87.357, FS-P+F N° Lexbase : A4470ESD). En l'espèce, le président d'une société, qui avait pris place à bord d'un avion appartenant à cette société, ainsi que le pilote et le copilote, salariés de la même société, sont décédés lors d'un accident survenu au cours d'un vol. A l'issue d'une information, la société, représentée par son liquidateur judiciaire, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicides involontaires. Les premiers juges ayant déclaré la prévention établie, la société a interjeté appel sans succès. Invoquant l'incompétence du liquidateur à la représenter dans cette instance, elle a donc formé un pourvoi en cassation au soutien duquel elle fait, notamment, valoir que, dès lors que le liquidateur judiciaire ne peut pas exercer les droits et actions extra-patrimoniaux du débiteur, l'action publique qui vise une société placée en liquidation judiciaire ne peut être exercée contre le liquidateur pris en cette qualité. La Chambre criminelle, énonçant le principe précité, censure donc la décision des juges du fond .

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