Le Quotidien du 3 mars 2010 : Sécurité sociale

[Brèves] Reconnaissance de maladies professionnelles : obligation pour le juge de recueillir l'avis d'un autre comité régional que celui consulté par la caisse

Réf. : Cass. civ. 2, 18 février 2010, n° 08-20.718, Société Eiffage travaux publics Méditerranée, FS-P+B (N° Lexbase : A0394ESE)

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le 07 Octobre 2010

Dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté en raison de la non inscription des travaux effectués par l'assuré dans la liste limitative du tableau de maladie professionnelle, il incombe aux juges du fond de recueillir, avant de statuer, l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles que celui saisi par la caisse. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 18 février 2010 (Cass. civ. 2, 18 février 2010, n° 08-20.718, FS-P+B N° Lexbase : A0394ESE).
Dans cette affaire, le 21 mars 2006, le salarié d'une société avait fait une déclaration de maladie professionnelle. Il était décédé le 23 septembre 2006. Les travaux accomplis ne figurant pas dans la liste du tableau de maladie professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie avait saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le 12 février 2007, la caisse avait informé l'employeur de la prise en charge de la maladie professionnelle. La société avait contesté cette décision devant la juridiction de Sécurité sociale. Pour rejeter la demande de la société, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 17 septembre 2008 retenait que l'avis délivré par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui se fondait tant sur l'ensemble des éléments du dossier que sur les informations médicales, scientifiques et techniques dont il avait eu connaissance, était dépourvu de toute ambiguïté et qu'il n'était, dès lors, pas opportun de saisir un autre comité. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article R. 142-24-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6240ADH), ensemble l'article L. 461-1 du même code (N° Lexbase : L5309ADY). Ainsi, les travaux effectués par l'assuré ne figurant pas dans la liste limitative du tableau de maladie professionnelle, la caisse ayant ainsi suivi l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il incombait aux juges du fond, avant de statuer, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie était contesté (sur le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3063ETM).

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