Le Quotidien du 23 février 2010 : Famille et personnes

[Brèves] Validité d'un testament dressé au profit d'une association caritative

Réf. : Cass. civ. 1, 3 février 2010, n° 09-10.205, M. Pascal Christel, F-P+B (N° Lexbase : A6120ER4)

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le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 3 février 2010, la première chambre civile a statué sur la validité d'un testament (Cass. civ. 1, 3 février 2010, n° 09-10.205, F-P+B N° Lexbase : A6120ER4). En l'espèce, une veuve est décédée le 12 janvier 2001 en laissant pour lui succéder M. C., son fils, issu d'une première union, et en l'état d'un testament authentique dressé le 25 août 2000 par un notaire à Amiens, instituant l'association "Les Petits Frères des Pauvres" légataire universelle. Par acte du 15 février 2002, M. C., contestant la validité du testament, a engagé une procédure d'inscription de faux et a appelé la société civile professionnelle de notaires (la SCP) en intervention forcée. Par un arrêt confirmatif du 23 octobre 2008, la cour d'appel de Paris a dit que le testament devait recevoir application et condamné le fils au paiement de diverses sommes, dont 4 000 euros pour procédure abusive (CA Paris, 2ème ch., sect. B, 23 octobre 2008, n° 07/08488 N° Lexbase : A3639EBE). Cette solution a été approuvée par la Cour de cassation. En effet, les Hauts magistrats ont retenu que la rédactrice de l'acte litigieux n'était pas une employée de la SCP de notaires mais une étudiante effectuant un stage temporaire pendant les vacances au sein de l'office de sorte qu'elle n'entrait pas dans la catégorie des personnes visées à l'article 975 du Code civil (N° Lexbase : L0131HPK). Ils ont ajouté qu'au vu du contenu de certains paragraphes, le testament litigieux n'avait pu qu'être dicté par la testatrice. Enfin, ils ont indiqué que, faute d'éléments établissant l'inobservation par le notaire des prescriptions de l'article 792 du Code civil (N° Lexbase : L9865HNP), le testament n'avait pas à être annulé. Par ailleurs, la Cour de cassation a entériné la condamnation au paiement de 4 000 euros pour procédure abusive. Elle a estimé que le comportement du demandeur avait abusivement privé l'Association pendant huit ans de la moitié de la succession de sa mère et lui avait ainsi, de même qu'en niant son caractère caritatif, causé un préjudice.

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