Le Quotidien du 23 février 2010 : Pénal

[Brèves] Le refus d'accorder les mesures énumérées à l'article 132-23 du Code pénal ne constitue pas une peine inhumaine et dégradante au sens de l'article 3 de la CESDH

Réf. : Cass. crim., 20 janvier 2010, n° 08-88.301, Pierre B. (N° Lexbase : A7784ERQ)

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[Brèves] Le refus d'accorder les mesures énumérées à l'article 132-23 du Code pénal ne constitue pas une peine inhumaine et dégradante au sens de l'article 3 de la CESDH. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232037-breves-le-refus-daccorder-les-mesures-enumerees-a-larticle-13223-du-code-penal-ne-constitue-pas-une-
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le 07 Octobre 2010

Le 20 janvier 2010, la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 20 janvier 2010, n° 08-88.301, Pierre B. N° Lexbase : A7784ERQ) a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'assises du Haut-Rhin, en date du 2 octobre 2008, qui, pour viols aggravés, meurtres aggravés, enlèvements, tentatives d'enlèvement et séquestrations en récidive, a condamné M. B. à la réclusion criminelle à perpétuité, et dit qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du Code pénal (N° Lexbase : L3750HGY) ne pourra lui être accordée, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. En effet, selon la Haute juridiction, les crimes d'enlèvement, d'une part, et de séquestration illégale, d'autre part, qui constituent, bien que prévus et réprimés par le même texte, des crimes distincts, doivent faire l'objet de questions séparées. Il en est de même pour les questions de libération volontaire avant le septième jour, qui constituent, pour chacun de ces crimes, une cause de diminution des peines prévue par l'article 224-1, dernier alinéa, du Code pénal (N° Lexbase : L2131AMU). Par ailleurs, en condamnant M. B. à la réclusion criminelle à perpétuité au motif qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du Code pénal ne pourra lui être accordée, la cour d'assises n'a pas prononcé une peine inhumaine et dégradante au sens de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4764AQI), dès lors qu'il résulte de l'article 720-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5647DYS) qu'à l'issue d'une période de trente ans, le tribunal de l'application des peines peut, au vu de gages sérieux de réadaptation sociale, mettre fin à l'application de cette mesure.

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