Le Quotidien du 2 mars 2010 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Contrefaçon de droits d'auteur en raison de l'apposition d'un dessin sur des vêtements

Réf. : Cass. com., 16 février 2010, n° 09-12.262, Société L'Oréal, FS-P+B (N° Lexbase : A0560ESK)

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le 07 Octobre 2010

Le 16 février 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré l'arrêt rendu le 5 décembre 2008 par la cour d'appel de Paris (CA Paris, 4ème ch., sect. B, 5 décembre 2008, n° 07/08780 N° Lexbase : A8460EBX), sauf en ce qu'il a dit qu'en dénaturant son oeuvre lors de sa reproduction sur un foulard, la société L'Oréal a porté atteinte au droit moral de M. R., et en ce qu'il a, de ce chef, prononcé condamnation au paiement de dommages-intérêts et ordonné des mesures d'interdiction d'exploiter. En effet, les juges du fond avaient rejeté les deux fins de non-recevoir de la société L'Oréal, l'une tirée de la forclusion par tolérance de l'action, l'autre tirée de la prescription. Sur ces deux points, ils ont été désavoués. Tout d'abord, selon l'article 9, paragraphe 2, de la Directive CE 89/104 du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (N° Lexbase : L9827AUI), lorsqu'il exerce l'option ouverte par ce texte, un Etat membre peut prévoir que le paragraphe 1 de ce texte s'appliquera, non seulement au titulaire d'une marque antérieure visée à l'article 4, paragraphe 4, point a), mais aussi au titulaire d'un des autres droits antérieurs visés à l'article 4, paragraphe 4, point b) ou c) de cette Directive. Il en résulte qu'en exerçant cette option, la loi française accorde une protection identique au titulaire d'un droit de marque, quelle que soit la nature du droit fondant la demande dirigée à son encontre. L'article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3736ADQ) s'interprète, en conséquence, conformément à l'article 9, paragraphe 1, de cette Directive, en ce sens que le titulaire d'un droit d'auteur qui a toléré en France l'usage d'une marque postérieure enregistrée en France pendant une période de cinq années consécutives, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité, ni s'opposer à l'usage de la marque postérieure pour les produits ou les services pour lesquels la marque a été utilisée, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi. Ensuite, l'action en contrefaçon visant l'enregistrement d'une marque se prescrit à compter de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 712-23 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L4626DYY), qui rendent cet enregistrement public et opposable aux tiers.
Au demeurant, la Haute juridiction a relevé que l'acte de cession des droits sur le dessin litigieux ne précisait pas que celui-ci pouvait être déposé à titre de marque. Dès lors, aucun usage n'imposant qu'à elle seule et sauf clause contraire expresse, la cession des droits de reproduction d'une oeuvre sur des étuis et emballages impliquait cession du droit de déposer ce dessin en tant que marque, l'acte de contrefaçon était caractérisé (Cass. com., 16 février 2010, n° 09-12.262, FS-P+B N° Lexbase : A0560ESK).

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