Le Quotidien du 12 février 2010 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Soumission de l'avocat associé d'une société d'exercice libéral ou d'une SCP au droit des procédures collectives : la Cour de cassation apporte une réponse claire

Réf. : Cass. com., 9 février 2010, 3 arrêts, n° 08-15.191, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7436ERT) ; n° 08-17.144, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7437ERU) et n° 08-17.670, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7438ERW)

Lecture: 2 min

N1761BNK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Soumission de l'avocat associé d'une société d'exercice libéral ou d'une SCP au droit des procédures collectives : la Cour de cassation apporte une réponse claire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231876-breves-soumission-de-lavocat-associe-dune-societe-dexercice-liberal-ou-dune-scp-au-droit-des-procedu
Copier

le 07 Octobre 2010

L'avocat qui a cessé d'exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d'une société d'exercice libéral ou d'une SCP n'agit plus en son nom propre, mais exerce ses fonctions au nom de la société. Il cesse, dès lors, d'exercer une activité professionnelle indépendante au sens des articles L. 640-2 (N° Lexbase : L3393ICN) et L. 631-2 (N° Lexbase : L3325IC7) du Code de commerce. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans trois arrêts du 9 février 2010, soumis à la plus large publicité (Cass. com., 9 février 2010, 3 arrêts, n° 08-15.191, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7436ERT ; n° 08-17.144, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7437ERU et n° 08-17.670, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7438ERW). Elle précise, toutefois, que le tribunal peut ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire après cette cessation d'activité lorsque tout ou partie du passif provient de l'activité professionnelle antérieure, mais elle rappelle que, si la procédure est ouverte sur l'assignation d'un créancier, cette dernière doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'activité individuelle. L'extension des procédures collectives aux professionnels libéraux, opérée par la loi de sauvegarde des entreprises (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 N° Lexbase : L5150HGT), avait soulevé deux interrogations concernant l'éligibilité du gérant majoritaire de sociétés à responsabilité limitée et celle de l'avocat associé d'une société. Alors que la première avait reçu une réponse de la part de la Cour de cassation le 12 novembre 2008 (Cass. com., 12 novembre 2008, n° 07-16.998, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2091EB3 et lire N° Lexbase : N7068BHA), la seconde restait en suspens, si bien que les juges du fond faisaient entendre des voix dissonantes. Ainsi, au sein même de la cour d'appel de Paris, il a été jugé que tout associé de SELARL ne saurait être mis en liquidation judiciaire faute d'exploiter pour son propre compte une entreprise libérale (CA Paris, 3ème ch., sect. A, 20 novembre 2007, n° 07/03359 N° Lexbase : A8583D3B et 11 mars 2008, n° 07/18826 N° Lexbase : A7122D7W), ou encore, que ne justifie pas de la qualité permettant l'ouverture d'une procédure collective l'avocat associé unique d'une SELARL (CA Paris, 5ème ch., sect. 8, 29 septembre 2009, n° 09/08231 N° Lexbase : A7105ELQ ; lire N° Lexbase : N1861BMU), alors que la même juridiction a pu retenir, au contraire, que l'exercice de la profession libérale et indépendante d'avocat au sein d'une société d'exercice libéral n'est qu'une modalité, si bien que l'avocat assigné en redressement ou en liquidation judiciaire ne peut opposer la cessation d'activité depuis plus d'un an (CA Paris, 3ème ch., sect. B, 26 juin 2008, n° 07/18805 N° Lexbase : A4585D9P). La position de la Cour de cassation était donc grandement attendue et c'est chose faite avec ces trois arrêts du 9 février 2010 .

newsid:381761

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.