Le Quotidien du 12 février 2010 : Sécurité sociale

[Brèves] Assiette des cotisations sociales : intégration de l'avantage accordé par la société mère aux salariés qui est nécessairement lié à leur appartenance à l'entreprise

Réf. : Cass. civ. 2, 28 janvier 2010, n° 08-21.783, Société Gemalto, FS-P+B (N° Lexbase : A6054ERN)

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N1708BNL

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[Brèves] Assiette des cotisations sociales : intégration de l'avantage accordé par la société mère aux salariés qui est nécessairement lié à leur appartenance à l'entreprise. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231874-breves-assiette-des-cotisations-sociales-integration-de-lavantage-accorde-par-la-societe-mere-aux-sa
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le 07 Octobre 2010

La possibilité offerte aux salariés d'une société d'acquérir des actions de la société mère du groupe à un prix préférentiel est nécessairement liée à leur appartenance à l'entreprise, de sorte que les rabais ainsi consentis constituent des avantages soumis à cotisations sociales. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 28 janvier 2010 (Cass. civ. 2, 28 janvier 2010, n° 08-21.783, FS-P+B N° Lexbase : A6054ERN).
Dans cette affaire, l'Urssaf de Paris avait notifié à une société un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations des rabais sur la valeur des actions de la société mère du groupe consentis aux salariés participant au plan d'achat d'actions mis en place dans l'entreprise. Une mise en demeure lui ayant été délivrée le 17 mars 2005, la société avait saisi le tribunal des affaires de Sécurité sociale. Déboutée de son recours par le jugement rendu en dernier ressort le 26 novembre 2007, la société avait formé un pourvoi en cassation. Elle estimait, d'une part, que, selon l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3369HZS), l'absence d'observations valait accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement avait eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et donc que le redressement ne pouvait porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise, n'avaient pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. Elle estimait, d'autre part, que les rabais en cause ne pouvaient être considérés comme des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations sociales au sens de l'article L. 242-1 du même code (N° Lexbase : L2700ICY), dans la mesure où ils ne représentaient pas des sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, n'ayant pas été accordés par la société employeur, ni pour son compte. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. Celle-ci considère, tout d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments produits que le tribunal, après avoir exactement rappelé que la charge de la preuve en la matière incombait à l'employeur, a jugé que les documents versés aux débats par la société étaient insuffisants à caractériser un accord tacite sur la pratique litigieuse donné en connaissance de cause lors de précédents contrôles. Elle considère, ensuite, que la possibilité offerte aux salariés de la société d'acquérir des actions de la société mère du groupe à un prix préférentiel est nécessairement liée à leur appartenance à l'entreprise. Dès lors, le tribunal en a exactement déduit que les rabais consentis constituaient des avantages soumis à cotisations (sur l'attribution d'actions s'agissant de l'assiette des cotisations sociales, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E9410CDU).

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