Le Quotidien du 12 février 2010 : Fiscalité immobilière

[Brèves] Marchands de biens : déchéance de l'exonération prévue en cas d'engagement de revente de titres en cas de retrait d'un associé non assimilable à une vente

Réf. : Cass. com., 2 février 2010, n° 09-10.384, Société Foncière de l'Arcade, FS-P+B (N° Lexbase : A6126ERC)

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[Brèves] Marchands de biens : déchéance de l'exonération prévue en cas d'engagement de revente de titres en cas de retrait d'un associé non assimilable à une vente. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231872-breves-marchands-de-biens-decheance-de-lexoneration-prevue-en-cas-dengagement-de-revente-de-titres-e
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le 07 Octobre 2010

Il ressort des dispositions de l'article 1115 du CGI (N° Lexbase : L6784HW8) que les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 du CGI (N° Lexbase : L2217IG9) sont exonérés des droits et taxes de mutation à condition qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans. Il s'ensuit que pour l'application de la condition de revente, les transferts de droits ou de biens dans un patrimoine fiduciaire et les apports purs et simples effectués à compter du 1er janvier 1996 ne sont pas considérés comme des ventes. La Chambre commerciale de la Cour de cassation vient de rappeler ce principe en précisant que le retrait d'un associé ne constitue pas une vente, suivant ce raisonnement, complétant ainsi la jurisprudence nombreuse sur la déchéance du régime de faveur faute de revente (Cass. com., 2 février 2010, n° 09-10.384, FS-P+B N° Lexbase : A6126ERC ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E4679ERQ). En l'espèce, une société avait acquis, sous le régime de l'article 1115 du CGI, des parts sociales. L'administration fiscale lui avait, alors, notifié un redressement emportant déchéance de ce régime de faveur, pour n'avoir pas respecté l'engagement de revente pris lors de l'acquisition des parts sociales, puis avait mis en recouvrement les droits et pénalités dus. Après rejet de sa réclamation contentieuse, la société avait assigné l'administration fiscale afin d'obtenir l'annulation des avis de mise en recouvrement. Les juges de la Haute assemblée retiennent qu'en cas de retrait d'un associé, l'allotissement du retrayant qui se voit attribuer un certain nombre d'immeubles pour une valeur correspondante à celle des parts sociales qu'il détenait ne peut être assimilé à une vente au sens strict de l'article 1582 du Code civil (N° Lexbase : L1668ABE). Dès lors, les biens attribués à l'associé qui se retire ne constituent que la contre valeur de ses parts à la date du retrait et dans cette opération qui reste ainsi pour elle totalement neutre la société ne procède à aucun rachat de titres. Il s'en suit que la cour d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur en jugeant qu'à défaut de revente des titres annulés dans le délai prévu à l'article 1115 la société était tenue d'acquitter le droit d'enregistrement dont la perception avait été différée (CA Paris, 1ère ch, sect. B, 14 novembre 2008, n° 06/18581, SA Foncière de l'Arcade N° Lexbase : A5937EBI).

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