Le Quotidien du 26 janvier 2010 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] ISF : plafonnement de l'impôt et exonération des pensions et indemnités perçues des Communautés européennes

Réf. : Cass. com., 19 janvier 2010, n° 09-11.174, Directeur général des finances publiques, F-P+B (N° Lexbase : A4789EQG)

Lecture: 2 min

N9772BMU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] ISF : plafonnement de l'impôt et exonération des pensions et indemnités perçues des Communautés européennes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231793-breves-isf-plafonnement-de-limpot-et-exoneration-des-pensions-et-indemnites-percues-des-communautes-
Copier

le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 19 janvier 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que l'article 13 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes exempte d'impôt nationaux les traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés européennes à leurs fonctionnaires et anciens fonctionnaires, et que le juge national, chargé d'appliquer les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant, au besoin, inappliquée toute disposition contraire de la législation nationale. Pour le juge de cassation, lorsque le montant des pensions et indemnités perçues des Communautés européennes par les contribuables est pris en compte pour le calcul du plafonnement de 85 % du total des revenus institué par l'article 885 V bis du CGI (N° Lexbase : L8876HLC), le montant de l'ISF est augmenté de telle manière qu'est mise à la charge des contribuables une imposition qui a pour effet de grever indirectement leurs revenus communautaires (Cass. com., 19 janvier 2010, n° 09-11.174, F-P+B N° Lexbase : A4789EQG ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3209AQW). La CJCE a jugé, le 24 février 1988 (CJCE, 24 février 1988, aff. C-260/86, Commission des Communautés européennes c/ Royaume de Belgique N° Lexbase : A7941AUN), que la disposition de l'article 13, alinéa 2, du Protocole vise l'exemption de toute imposition nationale basée tant directement qu'indirectement sur les traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés à leurs fonctionnaires ou agents. Elle s'oppose, par conséquent, à toute imposition nationale, quelles que soient sa nature et ses modalités de perception, qui a pour effet de grever, directement ou indirectement, les fonctionnaires ou autres agents des Communautés, en raison du fait qu'ils sont bénéficiaires d'une rémunération versée par celles-ci, même si l'impôt en cause n'est pas calculé en proportion du montant de cette rémunération. Ainsi, le fait de subordonner l'octroi de réductions à la condition que, ni le locataire de l'immeuble, ni son conjoint, ne soit fonctionnaire des Communautés et, en cette qualité, exonéré de l'impôt sur les personnes physiques en vertu de l'article 13 du Protocole, revient à faire supporter à cette catégorie de personnes une charge financière supplémentaire, alors qu'elles remplissent les autres conditions pour bénéficier de cette réduction. En incluant le montant des pensions et indemnités perçues par les contribuables des Communautés européennes dans le calcul du plafonnement, les services fiscaux augmentent le montant total des revenus des contribuables et, par conséquent, le montant maximum de l'imposition au titre de l'ISF. Ceci revient à augmenter le taux final d'imposition et à mettre à la charge des contribuables une imposition qui, pour partie, trouve sa cause dans le versement des pensions et indemnités pourtant exemptes de toute imposition en France.

newsid:379772

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.