Aux termes d'un arrêt rendu le 13 janvier 2010, le Conseil d'Etat rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article 151 septies du CGI (
N° Lexbase : L7200ICN) que le bénéfice de l'exonération des plus-values professionnelles est, notamment, subordonné à la condition que le bien, dont la cession a dégagé une plus-value, ait été affecté à l'une des activités qu'elles visent, et que celle-ci ait été exercée par le cédant pendant une période de cinq ans précédant la cession. Dans le cas où le contribuable a poursuivi son activité d'abord à titre d'exploitant individuel puis en tant qu'associé d'une des sociétés mentionnées à l'article 8 du CGI (
N° Lexbase : L2311IB9) et exerçant la même activité, il convient de tenir compte de l'ensemble de cette période pour apprécier si la condition de durée de l'activité est satisfaite (CE 3° et 8° s-s-r., 13 janvier 2010, n° 301985, M. Marcel Bouclon, Mentionné aux Tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3286EQR ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E7636AUD). En l'espèce, une EARL, relevant du régime des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du CGI et ayant pour associés M. et Mme Marcel B., d'une part, et M. Denis B., leur fils, d'autre part, avait cessé son activité le 31 mai 1995 et cédé tous ses moyens de production. Elle avait réalisé lors de cette cession une plus-value nette à court terme qui a été soustraite du résultat imposable dès lors qu'elle l'avait placée sous le régime d'exonération des plus-values prévu par l'article 151 septies du CGI. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1994 et 1995, l'administration avait remis en cause cette exonération selon la procédure d'évaluation d'office pour non dépôt dans les délais de la déclaration prévue par l'article 201 de ce code (
N° Lexbase : L1704HNG). Elle avait notifié à M. B. en sa qualité d'associé un redressement à hauteur de sa quote-part dans le bénéfice imposable. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement social de 1% au titre de l'année 1995 avaient été mises en recouvrement le 31 mai 2000 et assorties des intérêts de retard. L'administration avait également mis à la charge du contribuable la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du CGI (
N° Lexbase : L1715HNT) pour non dépôt de la déclaration de résultats dans les trente jours suivant une première mise en demeure. Mais, le tribunal administratif de Rouen avait, par jugement du 20 décembre 2005, partiellement fait droit à la demande de M. B. tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes en fixant le montant de la majoration à 10 %. Enfin, par arrêt du 19 décembre 2006 contre lequel M. B. se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai avait rejeté son appel et, faisant droit au recours incident du ministre de l'Economie, avait rétabli, à tort selon le Haut conseil, le requérant au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité de la majoration mise à sa charge au titre de l'année 1995.
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