Le Quotidien du 26 janvier 2010 : Immobilier et urbanisme

[Brèves] Des conditions d'action en justice du syndic au nom du syndicat

Réf. : Cass. civ. 3, 13 janvier 2010, n° 09-10.398, FS-P+B (N° Lexbase : A3095EQP)

Lecture: 2 min

N9659BMP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Des conditions d'action en justice du syndic au nom du syndicat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231787-0
Copier

le 22 Septembre 2013

Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Tel est le principe rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation aux termes d'un arrêt en date du 13 janvier 2010 (Cass. civ. 3, 13 janvier 2010, n° 09-10.398, FS-P+B N° Lexbase : A3095EQP), rendu au visa des articles 55, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L8032BB4), 121 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1412H43) et L. 225-254 du Code de commerce (N° Lexbase : L6125AIP). En l'espèce, une société (la société), syndic d'un syndicat de copropriétaires jusqu'à une assemblée générale qui a procédé à la désignation d'un nouveau syndic, a été condamnée à la demande de son successeur, ce dernier n'ayant pu obtenir d'explications quant à l'existence de certaines dépenses. A l'occasion de l'exécution de cette décision, le liquidateur amiable de la société a informé le syndicat que les opérations de liquidation de la société étaient terminées depuis le 20 janvier 1992 et, estimant que ce dernier avait frauduleusement dissimulé la situation de son ancien syndic pendant toutes les années de procédure, le syndicat l'a assigné en réparation de son préjudice. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré recevable l'action du syndicat. Rappelant qu'aux termes de l'article L. 225-254 du Code de commerce, l'action en responsabilité contre les administrateurs se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il est dissimulé, de sa révélation, les juges du second degré relève qu'en l'espèce, le liquidateur amiable a totalement dissimulé la situation réelle de la société jusqu'au 27 avril 2004, date à laquelle le syndicat a eu révélation de ce que les opérations de liquidation étaient terminées depuis douze ans. Par ailleurs, les juges aixois retiennent que le syndicat verse aux débats un procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juillet 2008 ayant expressément autorisé le nouveau syndic à ester en justice contre le liquidateur amiable de l'ancien syndic et qu'il est admis que l'assemblée générale puisse donner une autorisation d'agir a posteriori à condition qu'une décision définitive n'ait pas été rendue et avant que le syndicat ait perdu son droit d'agir. Or, en l'espèce, ladite autorisation, étant intervenue alors que la procédure était pendante devant la cour d'appel, le délai de prescription ayant par ailleurs été interrompu par l'assignation délivrée le 27 juin 2005, elle est donc parfaitement valable. Telle n'est pas l'analyse de la Cour régulatrice qui, rappelant le principe précité, casse l'arrêt des seconds juges retenant qu'en statuant ainsi, alors que la régularisation de la procédure était intervenue postérieurement à l'expiration du délai de prescription, la cour d'appel a violé les articles 55, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967, 121 du Code de procédure civile et L. 225-254 du Code de commerce.

newsid:379659

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.