Le Quotidien du 11 janvier 2010 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : validité d'une demande de remboursement de TVA signée par un mandataire et non par l'assujetti lui-même

Réf. : CJCE, 03 décembre 2009, aff. C-433/08,(N° Lexbase : A2932EPB)

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N9336BMQ

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[Brèves] TVA : validité d'une demande de remboursement de TVA signée par un mandataire et non par l'assujetti lui-même. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231607-breves-tva-validite-dune-demande-de-remboursement-de-tva-signee-par-un-mandataire-et-non-par-lassuje
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le 22 Septembre 2013

La Cour de justice de l'Union européenne vient de se prononcer récemment, dans le cadre d'une question préjudicielle sur la notion de "signature" de la demande de remboursement de la TVA mentionnée dans le modèle figurant à l'annexe A de la huitième Directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979 (N° Lexbase : L9405AUU) , en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. En l'espèce, une société avait introduit une demande tendant au remboursement de la TVA acquittée en amont en Allemagne, en utilisant le formulaire officiel prévu à cet effet dans cet Etat et sur lequel figurait la mention "signature de la propre main et cachet de la société" et la signature des avocats de la société, à laquelle était jointe une procuration établie par le représentant légal de la société les habilitant à représenter juridiquement cette dernière dans toutes les procédures de remboursement de la TVA. L'administration fiscale allemande avait, alors, rejeté la demande de remboursement au motif qu'elle n'avait pas été signée de la propre main de l'assujetti. Le juge fiscal allemand avant de se prononcer interrogea la CJUE sur le point de savoir si la notion de "signature" employée dans le modèle figurant à l'annexe citée est une notion de droit communautaire devant être interprétée de manière uniforme et dans l'affirmative, si elle doit être comprise en ce sens que la demande de remboursement doit impérativement être signée par l'assujetti en personne ou, s'il s'agit d'une personne juridique, par le représentant légal de celle-ci, ou bien s'il suffit que cette demande soit signée par un fondé de pouvoir. Les juges communautaires répondent positivement à ces différentes questions en retenant que le modèle établi vise précisément à harmoniser les modalités de la procédure afférente à une telle demande. Or, selon eux, l'objectif d'harmonisation ne saurait être atteint que si les notions auxquelles se réfère ce modèle recouvrent la même signification dans tous les Etats membres ; il s'ensuit que, en ce qui concerne la notion de "signature", la réglementation s'oppose à ce que l'assujetti soit soumis à des exigences autres que celles prescrites dans ce modèle, telles qu'une signature effectuée de la propre main de l'assujetti. Ainsi il en ressort que la notion de "signature" de la demande de remboursement de la TVA mentionnée dans le modèle figurant à l'annexe A de la huitième Directive constitue une notion de droit communautaire devant être interprétée de manière uniforme en ce sens qu'une telle demande de remboursement ne doit pas impérativement être signée par l'assujetti lui-même, mais que, à cet égard, la signature d'un fondé de pouvoir peut suffire (CJUE, 3 décembre 2009, aff. C-433/08, Yaesu Europe BV c/ Bundeszentralamt für Steuern N° Lexbase : A2932EPB).

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