Dans un arrêt rendu le 25 novembre 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a estimé que la tierce-opposition formée par les enfants d'un locataire à l'encontre du jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion de leur père était recevable (Cass. civ. 3, 25 novembre 2009, n° 08-14.823, Paris habitat OPH, anciennement Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Paris, établissement public, FS-P+B
N° Lexbase : A3409EPX). En l'espèce, l'OPAC de Paris a donné à bail à M. D. et son épouse, Mme H., un appartement que ceux-ci ont occupé avec leurs trois enfants. A la suite du décès de Mme H., le bailleur a demandé la résiliation du bail pour défaut d'occupation personnelle des lieux loués. Il a été fait droit à cette demande par un jugement du 20 mars 2003 et l'expulsion des consorts D. a été ordonnée. Le locataire et ses enfants ont alors formé tierce-opposition à ce jugement afin d'obtenir leur réintégration dans les lieux. Le père s'est cependant désisté de sa tierce-opposition. Par un arrêt du 4 mars 2008 (CA Paris, 6ème ch., sect. C, 4 mars 2008, n° 05/24987, M. Arnaud Durant de Saint-André et autres c/ Office public d'Aménagement et de construction
N° Lexbase : A5854D7X), la cour d'appel de Paris a accueilli la tierce-opposition des enfants et déclaré inopposables à ceux-ci les chefs du dispositif du jugement du 20 mars 2003. Elle a retenu que les enfants étaient chacun, de droit, devenus au décès de Mme H., leur mère, titulaires du bail avec leur père dont le droit locatif concurrent et les conditions de son exercice ne faisaient pas obstacle à l'existence de leurs droits locatifs propres. Cette argumentation a été suivie par la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi formé par le bailleur. En effet, elle a estimé que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de statuer sur la demande de l'OPAC tendant à la confirmation du jugement primitif qui conservait ses effets entre M. D. et lui, avait pu accueillir la tierce-opposition dans les termes dont elle était saisie.
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