Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 décembre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 9 décembre 2009, n° 312483, M. Vavrand
N° Lexbase : A4294EPQ). L'arrêt attaqué a rejeté les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais qu'il a exposés lors de procédures liées aux circonstances et aux suites de sa révocation par le ministre de l'Intérieur, que celui-ci a refusé de prendre en charge. Le Conseil relève qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux fonctionnaires un délai pour demander la protection prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 janvier 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (
N° Lexbase : L5204AH9), ni ne leur interdit de demander, sur le fondement de ces dispositions, la prise en charge par l'Etat de frais liés à une procédure, postérieurement au jugement ayant clos cette procédure. En se fondant sur ce que l'intéressé aurait présenté tardivement sa demande de prise en charge par l'Etat des frais liés à ses plaintes avec constitution de partie civile, pour le délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public, contre des journalistes et directeurs de publication, la cour administrative d'appel a donc entaché son arrêt d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5932ESI).
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