Le Quotidien du 21 décembre 2009 : Droit international privé

[Brèves] L'article 14 du Code civil n'ouvre au demandeur français qu'une simple faculté et n'édicte pas à son profit une compétence impérative, exclusive de la compétence indirecte d'un tribunal étranger dont le choix n'est pas frauduleux

Réf. : Cass. civ. 1, 16 décembre 2009, n° 08-20.305, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5425EPM)

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[Brèves] L'article 14 du Code civil n'ouvre au demandeur français qu'une simple faculté et n'édicte pas à son profit une compétence impérative, exclusive de la compétence indirecte d'un tribunal étranger dont le choix n'est pas frauduleux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231281-breveslarticle14ducodecivilnouvreaudemandeurfrancaisquunesimplefaculteetnedictepasa
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le 22 Septembre 2013

L'article 14 du Code civil n'ouvre au demandeur français qu'une simple faculté et n'édicte pas à son profit une compétence impérative, exclusive de la compétence indirecte d'un tribunal étranger dont le choix n'est pas frauduleux. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 décembre 2009, et publié sur son site internet (Cass. civ. 1, 16 décembre 2009, n° 08-20.305, FS-P+B+I N° Lexbase : A5425EPM). En l'espèce, M. X, de nationalité française, et Mme Y, de nationalité américaine, mariés à New-York en janvier 2005, se sont établis en France. Ayant quitté le territoire français le 18 novembre 2005, Mme Y a accouché d'un garçon, le 19 janvier 2006, à New-York. Saisi par le mari d'une requête en divorce, et par la femme d'une exception de litispendance, la juridiction américaine ayant quant à elle été saisie des questions d'autorité parentale et de contribution à l'entretien de l'enfant, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry, par ordonnance du 24 mai 2006, s'est déclaré compétent pour statuer sur le divorce et, accueillant l'exception de litispendance, s'est dessaisi pour le surplus au profit du juge de New-York. Dans son pourvoi, M. X fait grief à la cour d'appel (CA Paris, 1ère ch., sect. C, 15 mai 2008, n° 07/19678 N° Lexbase : A7423EA8) d'avoir déclaré ses demandes irrecevables, arguant que l'article 14 du Code civil (N° Lexbase : L3308AB7) ouvre au demandeur français un privilège de juridiction exclusif de toute compétence concurrente d'une juridiction étrangère, lorsque la juridiction française est saisie en premier, dans la mesure où le bénéficiaire n'y a pas renoncé, ou n'est pas écarté par un traité international. La Cour de cassation va, néanmoins, approuver la solution des juges du fond. En effet, le litige relatif à l'autorité parentale et à la pension alimentaire se rattache de manière caractérisée aux Etats-Unis, pays de la nationalité de Mme Y où elle réside avec l'enfant commun, né à New-York. Ensuite, la Cour relève que Mme Y n'a pas saisi frauduleusement la juridiction américaine, et que M. X, avisé des instances introduites devant le juge américain, a comparu et s'est défendu dans celle relative à la pension alimentaire, et a choisi de ne pas comparaître dans celle concernant l'autorité parentale. Enfin, elle approuve les juges d'avoir retenu que le seul désaccord de M. X sur le montant de la pension alimentaire ne suffisait pas à rendre la décision étrangère contraire à l'ordre public international de fond. Ainsi, dès lors que l'article 14 du Code civil n'ouvre au demandeur français qu'une simple faculté et n'édicte pas à son profit une compétence impérative, exclusive de la compétence indirecte d'un tribunal étranger dont le choix n'est pas frauduleux, la cour d'appel a pu en déduire que la juridiction française, fût-elle première saisie, les jugements des 18 septembre 2006 et 12 juin 2006 prononcés par le juge de New York devaient être reconnus en France. Les demandes formées par M. X en France, au titre de l'autorité parentale et de la pension alimentaire, sont, en conséquence, irrecevables.

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