Le Quotidien du 2 décembre 2009 : Contrat de travail

[Brèves] Contrat à durée déterminée : un décret détermine les secteurs d'activité permettant le recours au CDD

Réf. : Décret n° 2009-1443, 24 novembre 2009, modifiant l'article D. 1242-1 du code du travail, NOR : MTST0923059D, VERSION JO (N° Lexbase : L9369IEQ)

Lecture: 1 min

N5839BM9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Contrat à durée déterminée : un décret détermine les secteurs d'activité permettant le recours au CDD. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231122-breves-contrat-a-duree-determinee-un-decret-determine-les-secteurs-dactivite-permettant-le-recours-a
Copier

le 22 Septembre 2013

Est paru, au Journal officiel du 26 novembre dernier, un décret modifiant l'article D. 1242-1 du Code du travail (N° Lexbase : L9571IE9, décret n° 2009-1443 du 24 novembre 2009 N° Lexbase : L9369IEQ). Selon ce texte, en application du 3° de l'article L. 1242-2 du même code (N° Lexbase : L1430H9T), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée, et du caractère, par nature temporaire, de ces emploi, sont les suivants :
- les exploitations forestières ;
- la réparation navale ;
- le déménagement ;
- l'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ;
- le sport professionnel ;
- les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;
- l'enseignement ;
- l'information, les activités d'enquête et de sondage ;
- l'entreposage et le stockage de la viande ;
- le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
- les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
- les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7 (N° Lexbase : L2102H9Q) ;
- le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l'article L. 7232-6 (N° Lexbase : L3396H9N) ;
- la recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;
- et les activités foraines.
Rappelons que le CDD étant un contrat d'exception, il ne peut, d'une manière générale, et, quel que soit son motif, "avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise". Il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas limitativement énumérés par la loi (sur les secteurs d'activités déterminées par décret, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7737ESD).

newsid:375839

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.