Par un arrêt rendu le 5 novembre 2009, la cour d'appel de Paris refuse de requalifier en salariat la collaboration éditoriale et rédactionnelle unissant un avocat et une société d'édition (CA Paris, Pôle 6, 8ème ch., 5 novembre 2009, n° 08/01995
N° Lexbase : A1392ENU). En l'espèce, une avocate avait assuré pendant sept ans, la rubrique juridique du magazine "Auto Plus", édité par la SNC Emas Editions Mondatori Axel Springer, participant, également, à un site interactif "Auto Plus", et facturant ses prestations au journal sous forme d'honoraires. Une réponse défavorable à la demande d'augmentation de l'avocate avait conduit à une rupture des relations entre les deux parties, entraînant une perte de revenus conséquente pour l'avocate. Cette dernière a, donc, saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir requalifier sa relation professionnelle avec la société d'édition en contrat de travail, et d'obtenir du fait de la rupture diverses compensations pécuniaires. Par une décision du 30 novembre 2006, la cour d'appel de Paris avait écarté l'existence d'un contrat de travail entre les parties et, en conséquence, a dit que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent, renvoyant les parties à se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Paris. La requérante ayant formé un pourvoi en cassation, la Chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt du 19 décembre 2007, a considéré que la cour d'appel avait statué sur la base de motifs inopérants "
alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'intéressée apportait à la société éditrice une collaboration constante et régulière dont elle tirait l'essentiel de ses ressources et si par suite elle était fondée à revendiquer le bénéfice des avantages prévus en faveur des journalistes professionnels permanents [...]
peu important l'existence de règles déontologiques de la profession d'avocat interdisant une telle situation". Plaidant qu'elle n'était pas journaliste professionnelle et n'avait jamais tiré l'essentiel de ses ressources de son activité de journaliste, mais pigiste régulière, assimilée journaliste professionnelle, l'avocate soutenait que, collaborateur régulier, elle répondait à une commande selon les directives reçues, restant en harmonie avec l'objet de la revue. Elle soutenait que compte tenu de la régularité, de l'ampleur, de la nature et de la durée de la relation elle bénéficiait donc de la présomption de salariat et d'un contrat de travail. Mais, pour les juges du fond, sil la collaboration s'inscrivait nécessairement dans une forme de "cadre" collectif, fixé par le rédacteur en chef, les indications et les suggestions données par celui-ci ne sauraient être interprétées comme des ordres ou des directives, dont le manquement aurait été assorti de sanctions disciplinaires. Le lien de subordination n'est donc pas établi.
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