La Cour de cassation précise les modalités d'inscription sur une liste électorale d'une personne exerçant des activités ambulantes, dans un arrêt rendu le 19 novembre 2009 (Cass. civ. 2, 19 novembre 2009, n° 09-60.379, F-P+B
N° Lexbase : A1736EPY). M. X, agissant en qualité de tiers électeur inscrit sur la liste électorale d'une commune, a contesté l'inscription de M. Y sur la liste électorale de cette commune, exposant que ce dernier ne remplissait pas les conditions exigées par l'article L. 11 du Code électoral (
N° Lexbase : L0552HWD). Pour ordonner la radiation de M. X, le tribunal d'instance retient que la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969, relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe (
N° Lexbase : L4723GUH), est exclusive de l'article L. 11, 1° précité. La Haute juridiction rappelle, à l'inverse, que, selon la loi du 3 janvier 1969 précitée, le rattachement à une commune d'une personne exerçant des activités ambulantes ne produit les effets attachés au domicile ou à la résidence, en ce qui concerne l'inscription sur la liste électorale, que si l'intéressé le demande. En statuant ainsi, alors que le rattachement de M. Y à une commune, en application des articles 2, 7 ,9 et 10 de la loi précitée, ne faisait pas obstacle, en l'absence de demande d'inscription de l'intéressé sur la liste électorale de la commune de rattachement, à son inscription sur la liste électorale de la commune de son domicile réel, le tribunal a violé les textes susvisés. Le jugement est donc annulé (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1009A8U).
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