Le Quotidien du 2 décembre 2009 : Urbanisme

[Brèves] Conditions d'annulation d'un permis de construire délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme lui même annulé

Réf. : CE 1/6 SSR., 16 novembre 2009, n° 308623,(N° Lexbase : A7254ENY)

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le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat précise les conditions d'annulation d'un permis de construire délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme lui même annulé, et les conditions de recevabilité d'une tierce opposition à la décision ayant prononcé cette dernière annulation, dans deux arrêts rendus le 16 novembre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 16 novembre 2009, Société Les résidences de Cavalière, n° 308623 N° Lexbase : A7254ENY et n° 308624 N° Lexbase : A7255ENZ). L'arrêt attaqué a, à la demande d'une association de défense de l'environnement, annulé l'arrêté municipal qui avait accordé à la SARL requérante un permis de construire en vue de la réalisation de plusieurs logements avec garages et parkings (CAA Marseille, 1ère ch., 31 mai 2007, n° 04MA00258 N° Lexbase : A6726DXE). Dans la première affaire (n° 308623), le Conseil rappelle que, si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut, ni à demander l'annulation de ce permis, par voie de conséquence de celle du document sur le fondement duquel il a été accordé. Cependant, il résulte de l'article L. 121-8 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2933DZN) que l'annulation pour excès de pouvoir d'un document d'urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu, devant le juge, qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme annulé, à la condition que le requérant fasse, en outre, valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur. En se fondant, pour confirmer l'annulation du permis de construire, sur ce que celui-ci n'avait pu l'être qu'à la faveur des dispositions illégales du POS sur le fondement duquel il avait été accordé, et qu'il devait donc, lui-même, être annulé par voie de conséquence de l'annulation de ce plan, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit (voir, dans le même sens, CE Contentieux, 7 février 2008, n° 297227, Commune de Courbevoie N° Lexbase : A7166D48). Dans la seconde espèce (n° 308624), le Conseil précise que le propriétaire de parcelles situées dans les zones concernées par l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions d'un POS ne justifie pas, en cette seule qualité, d'un droit auquel cette décision aurait préjudicié, le rendant recevable à former tierce opposition à cette décision. La SARL n'était donc pas recevable, en la seule qualité dont elle se prévalait de propriétaire de parcelles situées dans les secteurs concernés par l'annulation partielle du POS par le jugement d'un tribunal administratif, à former tierce opposition à ce jugement.

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